Cour de cassation, 02 février 1994. 93-82.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.053
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francisco, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 19 mars 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 et 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 316, 324, 326, 329 et 330 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que par arrêt incident prononcé le 17 mars la Cour a rejeté les conclusions déposées le 15 mars par la défense tendant à ce que des recherches soient effectuées pour retrouver M. Y..., témoin défaillant acquis aux débats ou à ce que, faute d'aboutissement des recherches, l'affaire soit renvoyée à une autre session ;
"aux motifs que le présent incident a été renvoyé pour explications des parties au 16 mars afin que les débats étant arrivés au point où l'audition de M. Y... devrait être effectuée, il soit valablement statué sur l'opportunité de sa comparution ; que l'ancien employeur de l'intéressé à Genève a indiqué à la greffière que l'intéressé serait reparti en Espagne ;
(...) qu'il résulte des débats que M. Y... a été entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction à propos de l'incendie volontaire par l'accusé d'un dépôt de vêtements appartenant à la victime, incendie qui aurait été provoqué en mai 1981 ;
que les faits ainsi dénoncés par M. Y... ne sont pas compris dans les poursuites diligentées à l'encontre de l'accusé Alonso-Acero, savoir, l'assassinat de M. Philippe Z..., commis bien postérieurement, soit le 2 mars 1983 ; que l'audition de M. Y..., non témoin d'agissements directement liés aux faits reprochés à l'accusé Alonso-Acero ne s'impose pas, d'autant qu'en pratique, l'exécution de cette mesure obligerait la Cour à renvoyer l'examen de l'affaire à plusieurs mois ; qu'il y a donc lieu d'ordonner qu'il soit passé outre à l'audition de M. Y..., étant entendu que le moment venu, la déposition de celui-ci effectuée en son temps devant les services de police, sera lue à l'audience par M. le président (P V p 16 et 17) ;
"1 ) alors que, d'une part, régulièrement saisie de conclusions réclamant la comparution d'un témoin à charge n'ayant pas été auparavant confronté avec l'accusé et dont l'audition était essentielle aux droits de la défense et à la manifestation de la vérité, la Cour ne pouvait, en un seul arrêt, prononcé trois jours après l'ouverture des débats et deux jours avant la clôture de ceux-ci, statuer sur l'opportunité de la comparution du témoin défaillant et ordonner qu'il soit passé outre aux débats malgré cette défaillance ;
"2 ) alors que, d'autre part, en l'absence de toute mesure de comparution forcée préalablement ordonnée ou prononcée par le président ou par la Cour à l'égard d'un témoin acquis aux débats mais défaillant, l'arrêt incident n'a pu légalement caractériser l'impossibilité d'entendre ce témoin sauf à renvoyer l'affaire à plusieurs mois ;
"3 ) alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait statuer sur la demande de renvoi qu'au moment de l'achèvement de l'instruction à l'audience et non deux jours avant cette date ;
4 )alors enfin que, les témoins déposent "soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité" ;
que les dispositions de l'article 6.3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas limités aux témoins entendus sur les faits ; qu'en déclarant le contraire, lors même que l'audition du témoin Y... sur la nature des relations ayant existé entre l'accusé et la victime était regardée comme essentielle par la défense en l'état de la nature exclusivement testimoniale des charges articulées contre le demandeur, la Cour a, derechef, violé les textes précités" ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que dès l'ouverture de ceux-ci, les avocats d'Alonso-Acero ont déposé des conclusions tendant à la comparution, au besoin forcée, du témoin Ceballos régulièrement cité et dénoncé par le ministère public mais absent et, en cas d'échec, au renvoi de l'affaire à une autre session ;
Qu'au soutien de cette demande, les conseils d'Alonso-Acero faisaient valoir que l'accusé n'avait jamais été confronté avec Ceballos, auquel il désirait poser des questions qu'il estimait essentielles à sa défense ;
Attendu que par arrêt incident rendu avant la fin de l'instruction à l'audience, la Cour a décidé de passer outre aux débats, au motif que, d'une part, l'adresse du témoin était inconnue, que, d'autre part, il résultait des débats que Ceballos n'était susceptible d'être entendu que sur l'incendie volontaire d'un dépôt de vêtements appartenant à la victime, mais non sur les faits compris dans la poursuite, postérieurs de deux ans à cet incendie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit qu'il était impossible d'assurer la comparution du témoin, laquelle au surplus n'était pas essentielle à la manifestation de la vérité, la Cour qui, contrairement à ce qui est allégué, a pu statuer par un seul arrêt en raison de l'avancement de l'instruction à l'audience, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, alinéa 4 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble du principe d'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de la déposition du témoin Joël Allou, M. le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements porté à la connaissance de l'accusé une photographie (cote D 238) extraite d'un album photographique de reconstitution des faits (P V p 18 2) ;
"alors que sous réserve des considérations liées à la police de l'audience le président ne saurait interrompre un témoin dans sa déposition ; que la représentation aux parties d'un document extrait du dossier de l'instruction écrite au cours de l'audition d'un témoin réalise une interruption prohibée" ;
Attendu qu'en présentant à l'accusé pendant l'audition d'un témoin une photographie extraite d'un album de reconstitution des faits, le président qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas interrompu le témoin, n'a fait qu'user du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de prendre toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'accusé a été condamné par arrêt civil de la Cour à verser divers dommages et intérêts aux parties civiles constituées ;
"alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil en conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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