Cour d'appel, 22 avril 2008. 07/03023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03023
Date de décision :
22 avril 2008
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R.G. : 07/03023
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de Référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 15 Mars 2007
APPELANTE :
Société ADREXO
Z.I. des Milles - Europarc de Pichaury - Bât. D5
1330, avenue Guillibert de la Lauzière - BP 30460
13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle D'AUBENTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mademoiselle Magalie Z...
...
27800 BOISNEY
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de BERNAY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2008 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
La société ADREXO est appelante de l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de BERNAY en formation de référé le 15 mars 2007 qui lui a ordonné de payer à Mlle Magali Z... 206,75 € à titre de salaire brut pour la période du 6 au 17 novembre 2006, 137,76 € à titre d'indemnités de déplacement, de lui délivrer un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un bulletin de salaire pour la période du 6 au 17 novembre 2006 sous astreinte de 50 € par jour et s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Faisant développer à l'audience ses conclusions remises au greffe le 5 mars 2008 , auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé , elle demande à la cour de :
- dire nul et de nul effet l'acte de convocation adressé par le greffe du conseil de prud'hommes de Bernay en date du 7 février 2007 ;
-en conséquence,
-proclamer la nullité de l'ensemble des actes de la procédure en cause à savoir, l'acte de saisine, la convocation du défendeur et la notification de l'ordonnance de référé à la société ADREXO.
-proclamer la nullité de l'ordonnance de référé en date du 15 mars 2007 qui résulte de la nullité des actes de procédure et spécialement de l'acte introductif d'instance qui a précédé cette décision ;
-surabondamment,
-dire que l'absence de mention du nom du magistrat signataire de l'ordonnance de référé en l'absence du président empêché s'analyse en un défaut de signature ;
-proclamer la nullité de l'ordonnance de référé de ce chef ;
-au fond,
-dire qu'aucune relation contractuelle n'a lié la société ADREXO ET Mlle Z... ;
-condamner Mlle Z... à payer à la société ADREXO la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-débouter Mlle Z... de sa demande d'une indemnité de 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-débouter Mlle Z... de sa demande d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient principalement que :
- L'ordonnance du 15 mars 2007 a été à tort qualifiée "en dernier ressort " alors que la demande portait notamment sur la délivrance d'un certificat de travail d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire, documents qui ne peuvent être délivrés qu'en présence d'un contrat de travail incontestable .
- L'acte de notification de l'ordonnance délivrée par le greffe et portant mention du pourvoi comme voie de recours ne pouvait faire courir le délai d'appel .
- De plus, l'acte de notification en date du 22 mars 2007 ne porte pas de cachet de la société mais seulement une signature sans nom et qualité, elle est nulle et ne peut faire courir le délai d'appel .
- La convocation adressée par le conseil des prud'hommes est nulle en application des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile puisqu'elle est signée par une personne qui n'indique ni son nom ni sa qualité et ne porte pas le cachet de la société.
- Elle est au surplus nulle pour n'avoir pas été faite à l'adresse du siège social, qui seule vaut signification à personne, mais à l'adresse de l'établissement de LISIEUX .
- La condamnation par une ordonnance réputée contradictoire alors qu'elle n'a pas été valablement convoquée lui fait grief et lui porte un préjudice suffisant pour que l'ensemble des actes de la procédure et notamment l'ordonnance et sa notification à une adresse erronée soient annulés .
- L'ordonnance elle même est nulle en application des articles 456 et 458 du code de procédure civile puisque le conseiller qui a signé l'ordonnance n'est pas connu, que son nom n'est pas mentionné et qu'il ne peut être présumé qu'il s'agit du président de section mention expresse étant faite dans l'ordonnance qu'il était empêché
- L'ordonnance étant nulle en application de l'article 562 al 2 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne saurait opérer.
- Si la cour ne reconnaissait pas la nullité de l'instance, elle ne pourrait que renvoyer les parties à conclure au fond .
- Quant au fond, il n'a existé aucun contrat de travail entre elle et Mlle Z... et , ses demandes ne peuvent être satisfaites .
- Les attestations qu'elle produit ne prouvent aucunement l'existence d'une relation contractuelle .
- Les deux feuilles de route n'établissent non plus rien de particulier alors qu'elles sont vierge de toute mention obligatoire en application de la convention collective de la distribution directe .
Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 4 février 2008, Mlle Z... demande à la cour de dire irrecevable l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort, de débouter ADREXO de toutes ses prétentions et de la condamner à lui régler une indemnité de 1.500 € pour procédure abusive et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Sa demande portait sur la délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et des sommes réduites et le conseil des prud'hommes a , à bon droit statué en dernier ressort sur ces points, l'argumentation d'ADREXO doit donc être rejetée.
- La jurisprudence traditionnelle, dite des gares principales permettait de faire citer la société devant le tribunal de l'une de ses succursales, il suffit que la succursale soit un établissement disposant d'une certaine autonomie et que la demande concerne son activité, ce qui est le cas en l'espèce.
- L'article 690 du code d e procédure civile prévoit seulement que le ma notification soit faite au lieu de l'établissement de la personne morale.
- Il n'est par ailleurs pas exigé de l'huissier qu'il vérifie que la personne a qui il remet l'acte est habilitée à le recevoir, il suffit qu'elle ai déclaré l'être.
- La mention de l'empêchement du président est indiquée dans l'ordonnance et le nom dues juges ayant délibéré figure sur l'ordonnance, toutes les prescriptions du code de procédure civile figurent donc bien sur la décision .
- Quant au fond, elle communique plusieurs attestations de personnes l'ayant vue travailler pour ADREXO ainsi que les feuilles de route que lui a remis la société et qui établissent la réalité de la relation de travail salarié .
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de référé du 15 mars 2007 qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2007 à l'établissement de LISIEUX de la société ADREXO mentionnait qu'elle était rendue en dernier ressort .
La demande de Mlle Z... qui se caractérise uniquement par son objet et non par les moyens invoqués à son appui, tendait , pour partie, à se faire remettre un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC.
Alors qu'en application des dispositions de l'article R 517-3 du code de procédure civile "le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort : .........Lorsque la demande tend à la remise même sous astreinte de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer...", et que le montant des autres demandes n'impliquait pas que le jugement soit en premier ressort , c'est exactement que les premiers juges ont qualifié leur demande en indiquant qu'elle était rendue en dernier ressort .
Les décisions rendues en matière prud'homale sont, aux termes de l'article R 516-42 du code du travail, notifiées aux parties en cause par le secrétariat greffe "au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" et, il est constant que l'adresse où a été remise la lettre contenant la notification, ADX 163 LISIEUX CIDE ..., est celle d'un établissement de la société ADREXO, en l'espèce, celui où le litige a pris naissance.
Il résulte des mentions de l'avis de réception que la notification a été remise par les services postaux, le 22 mars 2007, à cette adresse à une personne qui l'a acceptée pour la société .
La notification ayant été faite à une personne qui s'est reconnue par sa signature sur l'accusé de réception apte à la recevoir, et que la vérification des qualités de cette personne n'est pas exigée des services postaux , elle n'est pas critiquable de ces chefs.
Elle mentionnait par ailleurs exactement que la décision, réputée contradictoire, avait été rendue en dernier ressort, de telle sorte que la voie de recours la concernant était le pourvoi en cassation ouvert pendant deux mois, et cette notification régulière faisait courir le délai .
L'appel de la société ADREXO est en conséquence irrecevable .
Mle Z... ne justifie pas avoir subi du fait de l'appel interjeté un préjudice spécial, distinct des frais qui seront remboursés par l'allocation d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, en interjetant appel, et en développant des moyens tendant à sa recevabilité , la société n'a commis aucune faute ; l'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'abus de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société ADREXO,
Déboute Mlle Z... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société ADREXO à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel la somme de 300 €, et aux dépens.
Le greffierLe président
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