Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
RÉINTÉGRATION
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFV
MINUTE: 24/1407
Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [J]
née le 19 Août 1967 au BENIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024
Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [J] .
Depuis cette date, Madame [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 09 juillet 202 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024.
A l’audience du 15 juillet 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [K] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Madame [K] [J] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 9 novembre 2023, cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention, suivant ordonnance du 16 novembre 2023.
L’hospitalisation complète de Madame [K] [J] se poursuivait jusqu’au 2 février2024, date à laquelle les soins se poursuivaient sous forme ambulatoire. Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 2 février 2024 prévoyant un entretien mensuel avec le psychiatre référent ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux.
Des certificats mensuels étaient établis. Il ressortait du dernier certificat en date du 4 juin 2024 que Madame [K] [J] restait logorrhéique, et que son rapport à la réalité restait altéré, bien que les idées délirantes à thème de persécution et mégalomaniques ne soient pas exprimées.
Le certificat médical de réintégration établi le 5 juillet 2024 constatait que Madame [K] [J] ne s’était pas présentée à son rendez-vous prévu le 3 juillet ni au deuxième rendez-vous prévu ce jour, la patiente n’étant pas joignable au téléphone et ayant simplement indiqué par courriel “ne pas être à [Localité 5] actuellement”. Le médecin concluait qu’il était donc nécessaire de procéder à sa réintégration en hospitalisation complète.
Madame [K] [J] n’était pas à ce jour réintégrée en hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 12 juillet 2024 indiquait que la patiente était déclarée en fugue et qu’en l'absence de traitement, le risque de majoration des idées délirantes, de l'angoisse et de troubles du comportement associés (errance, altercations verbales et physiques) était réel.
Madame [K] [J] ne se présentait pas à l’audience. Son conseil faisait valoir que rien ne démontrait que son état justifiait le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [J] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Aliénor CORON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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