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Cour d'appel, 21 août 2008. 07/476

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/476

Date de décision :

21 août 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 21 mai 2008 (ARRET SOCIAL) Décision attaquée rendue le : 03 Août 2007 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 27 Août 2007 Ordonnance de fixation : 19 mars 2008 RG : 07/476 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Jean-Michel STOLTZ, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT LE GROUPEMENT DE DROIT PARTICULIER LOCAL "NUE MWADRE" représentée par son gérant Tribu de Goro - BP 88 - 98834 YATE représenté par Me Xavier LOMBARDO, avocat INTIMÉ M. Claudy Y... né le 21 Janvier 1974 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide judiciaire totale n° 2006/835 du 10/11/2006 accordée par le bureau d'aide judiciaire de NOUMEA) représenté par Me Alain LE GALL, avocat Débats : le 16 avril 2008 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 21 mai 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 3 aout 2007 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal du travail de Nouméa, après s'être déclaré compétent, a : - dit que M. Claudy Y... avait fait l'objet d'un licenciement abusif, - condamné le Groupement de droit particulier local NUE MWADRE (ci-après GDPL NUE MWADRE) à lui payer : + au titre du préavis la somme de 253 128 FCFP, + au titre des congés payés la somme de 113 907 FCFP, + au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 32 454 FCFP, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2006, + à titre de dommages-intérêts la somme de 759 384 FCFP, - dit que NUE MWADRE devrait remettre à M. Y... le bulletin de salaire du mois de juin, - fixé à 124 298 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté les parties pour le surplus. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 27 aout 2007, le GDPL NUE MWADRE a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2007, il reprend en préalable son exception d'incompétence du tribunal du travail de droit commun au profit du tribunal civil composé avec des assesseurs coutumiers. A l'appui de son analyse, il expose : - qu'il est de statut coutumier par nature en application de l'article 95 de la loi de 1988, - que M. Y... n'a jamais contesté être de statut coutumier, - que les relations entre le GDPL NUE MWADRE et M. Y... n'ont pas la nature de relations de travail de droit commun et sont empreintes de la nature coutumière des relations entre les membres du clan, - que si, aux yeux des tiers, les relations entre les parties peuvent ressembler à un contrat de travail, leur statut particulier commun et leurs liens coutumiers donnent naissance à des droits et obligations spécifiques qui ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction de droit commun, - que les principes et règles de droit commun ne sont pas adaptés à cette situation, - qu'ainsi, en l'espèce, M. Y... n'a pas respecté ses obligations coutumières et a violé l'intérêt collectif du groupement, ce qui justifie sa non-réaffectation, - que cette argumentation ne peut être entendue par le juge de droit commun mais uniquement par les autorités coutumières, - que si le droit des obligations est de la compétence de la juridiction avec assesseurs coutumiers, on ne voit pas quelle disposition ferait échapper le contrat de travail qui n'en est qu'un des aspects, - que compte tenu de l'avis de la cour de cassation du 17 janvier 2007, il faut reconnaître à la juridiction avec assesseurs coutumiers la compétence la plus large en matière de relations de personnes de statut coutumier dès lors que ces relations ne ressortissent pas à la compétence exclusive d'une juridiction pénale. Subsidiairement au fond, le GDPL NUE MWADRE soutient que la Cour doit tirer les conséquences de la loi organique qui a une valeur supérieure à l'ordonnance de 1985 posant les principes directeurs du droit du travail et doit écarter les règles qui ne sont pas conformes aux principes régissant les relations coutumières. Il considère ainsi que les relations coutumières ne connaissant pas l'écrit, toute exigence d'écrit doit être déclarée contraire aux principes de la coutume, que telle est l'obligation de notifier par écrit les motifs du licenciement. Il admet par contre la nécessité d'informer le salarié des causes de son licenciement selon les modes de preuve admis par la coutume comme le procès-verbal de palabre. S'agissant du motif du licenciement lié à la participation du salarié au blocage du site sur lequel il remplissait sa fonction d'agent de sécurité, le GDPL estime qu'il s'agit d'une cause réelle et sérieuse de licenciement rendant impossible le maintien du lien de travail. Il conclut donc subsidiairement, sur infirmation, au débouté de M. Y... de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions déposées les 25 octobre 2007 et 30 janvier 2008, M. Y... fait valoir que les arguments du GDPL ne résistent pas à l'examen. Il soutient que le statut coutumier ne concerne que le droit civil et que le code du travail s'applique à tous les salariés sans exception. Le GDPL n'ayant pas respecté la procédure de licenciement en omettant de le convoquer à un entretien préalable et de lui envoyer une lettre de licenciement, a procédé à un licenciement abusif. Il conclut donc à la confirmation. Par conclusions déposées le 3 avril 2008, le GDPL NUE MWADRE maintient son analyse des relations entre lui et l'intimé. Il produit divers documents qui établissent qu'il ne fonctionne pas comme une entreprise ou une société de droit commun mais qu'il a une nature coutumière et n'existe pas dans son intérêt propre mais dans celui de la collectivité que forme la tribu de Goro. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence : Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 562-19 et L. 562-20 du code de l'organisation judiciaire qui, dérogatoires au droit commun, sont d'application stricte, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers lorsqu'il est saisi des litiges entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut ; Qu'un groupement de droit particulier local n'étant pas un "citoyen", quand bien même il bénéficie de la personnalité morale, il en résulte que cette composition spéciale ne saurait recevoir application dans un litige l'opposant à un citoyen de statut civil particulier ; Qu'en conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée ; Qu'il sera observé au surplus : - qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 75 de la Constitution de la République et des articles 7 et suivants de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie que le statut civil coutumier ne bénéficie qu'aux personnes physiques et qu'un groupement, même de nature coutumière, ne saurait s'en prévaloir, - que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes (article 7) et que le droit du travail, droit autonome, ne saurait être assimilé au droit civil ; Sur l'application du droit du travail : Attendu qu'il est indiscutable que M. Y... s'est engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité du GDPL NUE MWADRE, personne morale privée, et qu'il répond dès lors à la définition du salarié telle que posée par l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'aux termes de ce même article, la législation sociale "s'applique à tous les salariés de la Nouvelle-Calédonie" et "à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés" ; Qu'aux termes de son article 2 "Pour l'offre d'emploi, l'embauche et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l'origine, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit" ; Qu'il découle de ces règles d'ordre public que le GDPL NUE MWADRE est mal fondé à vouloir écarter la législation sociale au profit de règles coutumières ; Attendu qu'il y a lieu surabondamment de relever : - que les parties se sont engagées par un contrat de travail à durée indéterminée écrit comportant les clauses habituelles, - que ce contrat est expressément "soumis aux dispositions de l'accord professionnel des entreprises ou organismes privés de surveillance, de gardiennage et de sécurité" (art.1), - que les parties sont convenues (art. 10) "de s'en référer aux dispositions légales et conventionnelles éventuellement applicables à la société" ; Qu'ainsi, même à supposer que les règles ci-avant ne soient pas d'ordre public, le GDPL NUE MWADRE s'est placé contractuellement sur le terrain du droit du travail ; Que les prétentions du GDPL NUE MWADRE tendant à voir appliquer des principes coutumiers seront donc rejetées ; Au fond : Attendu que le tribunal du travail, par une motivation que la cour adopte, a jugé à bon droit que la rupture du contrat de travail devait être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le GDPL, en appel, n'expose aucun moyen, ne produit aucune pièce de nature à justifier une analyse différente tant sur le principe du licenciement que sur l'indemnisation du salarié ; Que la décision déférée sera donc intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Rejette l'exception d'incompétence ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; FIXE à CINQ (5) les unités de valeur dues à Maître LE GALL, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. DIT n'y avoir lieu à dépens. Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en l'absence de la Présidente empêchée, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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