Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 1987. 82-42.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-42.331

Date de décision :

26 novembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Aurélie, demeurant à Vaulx-en-Velin (Rhône), HLM bâtiment A, escalier D, cité Marcel Cachin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1982 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de l'OEUVRE LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Henry, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de l'OEuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée de la violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'OEuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques conclut à l'irrecevabilité du pourvoi au motif que Mme A... n'aurait pas, dans les trois mois de sa déclaration du 21 juin 1982 qui en était dépourvue, fait connaître, dans un mémoire déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation, ses moyens de cassation ; Mais attendu que Mme A... qui a sollicité, le 24 juin 1982, et obtenu, l'aide judiciaire, selon décision du 18 novembre 1982 notifiée le 18 décembre 1982, a satisfait aux prescriptions de l'article susvisé en faisant notifier son mémoire à la date du 8 janvier 1983 ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 avril 1982), que Mme A... engagée le 5 juin 1979 en qualité d'ergothérapeute par l'association "L'OEuvre lyonnaise des hôpitaux climatiques" a été licenciée, avec dispense d'exécution du préavis d'un mois, par lettre recommandée du 30 mai 1980, par elle seulement recue le 27 juin 1980, après vaine présentation le 31 mai 1980, aux motifs, spécifiés sur sa demande, de refus d'obéissance, d'avoir apporté aux malades des fournitures en dépit de l'interdiction de procéder ainsi rappelée, fin 1979, après constatation du "désordre des comptes" ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure ainsi que de sa demande d'indemnité de logement alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour, qu'à la date de présentation de la lettre recommandée (31 mai 1980) elle était en période de congés et qu'un préavis ne saurait être exécuté en période de congés payés de sorte que le licenciement n'avait pris effet que le 30 juin 1980, date à laquelle elle avait une ancienneté supérieure à un an et qu'en s'abstenant d'examiner le moyen qui lui était ainsi proposé, les juges d'appel ont laissé sans réponse les conclusions dont ils avaient été saisis ; Mais attendu que, quelles que puissent être les dates de début et d'expiration du préavis, l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de Mme A... par lettre du 30 mai 1980 et que c'était à la date de présentation de cette lettre, le 31 mai 1985, qu'il convenait de se placer pour déterminer les formalités applicables et les conséquences de la rupture en ce qui concerne le préavis et la procédure à observer ; que dès lors il n'avait pas à être répondu à des conclusions inopérantes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L.122-14, L. 122-14-2 et 3 du Code du travail : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à une indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où le fait retenu pour le justifier a été commis, que celui-ci est implicitement considéré comme compatible avec le maintien du contrat du moment qu'il n'a pas été suivi d'une mesure de renvoi sauf à revivre par l'effet du licenciement de sorte qu'en retenant comme cause légitime et sérieuse du licenciement des faits remontant à près d'un an avant le licenciement, les juges ont méconnu la notion de cause réelle et sérieuse et violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé qu'il résultait du constat établi par huissier le 30 juin 1979 que Mme A... avait apporté dans l'établissement des objets qu'elle avait introduits en dépit des instructions qui le lui interdisaient, ont constaté que cette dernière ne contestait pas que, fin 1979, elle avait reçu l'ordre de ne plus apporter d'objets lui appartenant pour l'exécution de son travail ; Qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que l'employeur n'avait procédé au licenciement de Mme A... qu'après avoir été en mesure de constater que celle-ci ne respectait pas les instructions qui lui avaient été données, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme A... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qui concerne la prime de service : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser à Mme A... la prime de service versée au personnel employé à la date du 30 juin 1980 dans l'entreprise, la cour d'appel a estimé qu'à cette date l'intéressée n'exerçait plus effectivement ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée qui, en cours de préavis le 30 juin 1980, appartenait toujours au personnel de l'entreprise et avait droit au bénéfice d'une prime dont elle ne pouvait être privée par une dispense d'exécution du préavis, la cour a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du deuxième moyen, l'arrêt rendu le 16 avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-11-26 | Jurisprudence Berlioz