Cour de cassation, 04 février 1998. 95-43.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.130
Date de décision :
4 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y...
B..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Jean-Robert Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Maryse X..., demeurant le Moulin de Biron, 17240 Saint-Dizan-du-Gua,
2°/ de l'ASSEDIC, service AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Auger B..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen :
Vu les articles 152 et 178 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, Mme X... a été engagée le 1er août 1994 par M. Z... dont la liquidation judiciaire à été ouverte, le 5 mai 1994, avec la liquidation judiciaire de la société Restaurant du Port dont il était gérant associé;
qu'ayant été licenciée verbalement par M. Z... le 31 août, sans être payée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour fixer la créance de salaire et indemnitaire de l'intéressée au passif de la liquidation judiciaire de M. Z..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la poursuite de l'activité de l'entreprise démontre que le liquidateur de la société Restaurant du Port n'a pas procédé aux opérations nécessaires à la cessation de ladite activité, qu'il a commis une faute dont il porte la responsabilité et dont il doit assumer les conséquences ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le tribunal de commerce avait, conformément à l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert la procédure collective à l'égard de M. A... qui, en sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, était indéfiniment et solidairement avec les autres associés responsable du passif social et alors, d'autre part, que les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration de ses biens, sont inopposables à la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC, service AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique