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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-13.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.698

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Renée Z... épouse A..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de : 1°) La Société d'assurances mutuelle de France, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., agissant aux lieu et place de la Société d'assurance mutuelle de la Seine et Seine-et-Oise, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; 2°) Monsieur C... ; 3°) Madame C..., demeurant ensemble à Saint-Maur (Val-de-Marne), ... ; 4°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du VAL-DE-MARNE, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ... ; 5°) La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) d'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est à Paris (19ème), ... ; 6°) La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS), dont le siège social est à Paris (19ème), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme A..., de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurances mutuelle de France et des époux C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après cassation par arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 1985 d'un précédent arrêt de cour d'appel (Paris, 13 mai 1983) que B... Martin s'est blessée en tombant dans une trappe à l'intérieur du magasin des époux Rousselet, qu'elle a assigné ceux-ci et la Société d'assurances mutuelles de France en réparation de son préjudice et demandé, outre l'indemnisation de son préjudice corporel, celle d'un préjudice socio-professionnel résultant d'une mise à la retraite anticipée constitutive à son égard de la perte de la chance d'atteindre l'âge normal de cessation d'activité, que l'arrêt l'a déboutée de ce second chef de demande, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont intervenues à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnisation à la réparation du préjudice corporel de la victime alors que, d'une part, la Cour de Cassation avait considéré que la cour d'appel avait assuré de façon incomplète la réparation du préjudice subi en indemnisant seulement sous la forme d'une perte de chance le préjudice socio-professionnel, dépourvu de tout caractère aléatoire ; qu'ainsi la discussion devant la cour de renvoi se serait trouvée limitée à l'évaluation du préjudice socio-professionnel dont l'existence n'aurait pu être remise en cause ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice socio-professionnel ne pouvait donner lieu à aucune indemnisation faute de lien direct avec l'accident, l'arrêt aurait violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour de renvoi saisie par le seul appel de Mme A..., après cassation de l'arrêt ayant assuré une réparation incomplète de son préjudice, n'aurait pu, en l'absence d'appel incident des époux C... et de leur assureur, réduire l'évaluation de l'incapacité permanente partielle faite par l'arrêt cassé ; qu'en privant néanmoins la victime de l'indemnité complémentaire précédemment allouée, elle aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte appréciation de la portée de la cassation que la cour d'appel a estimé qu'elle était saisie de l'indemnisation du préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux ; Et attendu que les appelants avaient conclu à une diminution de l'indemnité ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas méconnu les limites de sa saisine et que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour écarter la réparation du préjudice socio-professionnel demandée par la victime l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que ce jugement soit une conséquence de l'accident alors qu'il fait droit aux demandes des organismes sociaux tendant au remboursement de prestations de pension ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris dans ses deux premières branches ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions en ce qui concerne l'évaluation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, l'arrêt rendu le 6 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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