Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], représenté par son syndic la S.A.S. ADVANCE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ophélie BOULOS, chez KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J 008
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SP CHARPENTE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. EUROLEC2000
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
Société en commandite simple OTIS
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. BAZZI
dont le siège social est sis [Adresse 27]
ayant pour avocat Maître Montasser CHARNI, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.C.C.V. SCCV BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. BATTY EXPERT CYRIL KOSTROMINE (BECK)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. GROUPE SBG LUTECE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. TNC
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ETANCHEITE PROFESSIONNEL DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. D DEMAIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. METALOSUD PROD
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice la SAS ADVANCE GESTION, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCCV [Adresse 20], la SARL BATTY EXPERT CYRIL KOSTROMINE (BECK), la SAS SBG LUTECE, la SARL TNC, la SARL ETANCHEITE PROFESSIONNEL DE FRANCE (EPF), la SAS SP CHARPENTE COUVERTURE (SPCC), la SARL D DEMAIN, la SAS METALOSUD PROD, la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la SAS EUROLEC2000, la SCS OTIS, la SAS BAZZI et la SAS QUALICONSULT, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE expose que :
- en 2021, la SCCV BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC a entrepris la construction d'un ensemble immobilier d'habitation situé [Adresse 9] à [Localité 19], destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement, pour laquelle elle a conclu des contrats avec divers locateurs d'ouvrage :
* la SARL BATTY EXPERT CYRIL KOSTROMINE (BECK) est intervenue en qualité de maître d'œuvre d'exécution OPC,
* la SAS SBG LUTECE s'est vue confier le lot n°1 fondations et terrassements et le lot n°2 gros-œuvre et maçonnerie,
* la SARL TNC s'est vue confier le lot n°4 ravalement façade,
* la SARL ETANCHEITE PROFESSIONNEL DE FRANCE (EPF) s'est vue confier le lot n°5 étanchéité,
* la SAS SP CHARPENTE COUVERTURE (SPCC) s'est vue confier le lot n°6 charpente et le lot n°7 couverture,
* la SARL D DEMAIN s'est vue confier le lot n°9 cloisons doubles, faux plafonds, isolations et menuiserie intérieures,
* la SAS METALOSUD PROD s'est vue confier le lot n°11 métallerie serrurerie,
* la SARL EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES) s'est vue confier le lot n°13 plomberie, chauffage et ventilation,
* la SAS EUROLEC2000 s'est vue confier le lot n°14 électricité, CFO et CFA,
* la SCS OTIS s'est vue confier le lot n°15 ascenseur,
* la SAS BAZZI s'est vue confier le lot n°18 peinture,
* la SAS QUALICONSULT est intervenue en qualité de bureau de contrôle et de coordinateur SPS,
- le 28 novembre 2023, les parties communes de l'immeuble ont été livrées avec réserves, lesquelles ont été partiellement levées par la suite,
- par courriels des 9 et 11 décembre 2023 et courrier recommandé daté du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE a notifié à la SCCV BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC, des réserves complémentaires,
- postérieurement à la livraison, des désordres sont apparus du fait de la mauvaise qualité des matériaux utilisés entraînant des casses récurrentes et des dysfonctionnements et non-conformités du système de sécurité incendie et des installations électriques,
- depuis la livraison de l'immeuble, il a enjoint à de nombreuses reprises la SCCV BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC de se conformer à ses obligations s'agissant de la levée des réserves et de la reprise des désordres et/ou non-conformité, en vain.
A l'audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE, représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SCS OTIS, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, formant protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SARL BATTY EXPERT CYRIL KOSTROMINE (BECK), représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS QUALICONSULT, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions n°1 adressées au tribunal.
La SAS BAZZI, régulièrement assignée et constituée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE justifie par la production de la liste des intervenants à l'opération de construction, du procès-verbal de livraison des parties communes de l'immeuble du 28 novembre 2023 et du rapport des réserves annexé, du quitus de levée de réserves du 1er décembre 2023, de la liste complémentaire des désordres établie au mois de septembre 2024, de courriers et courriels, de photographies, des procès-verbaux de constat des 23 janvier et 16 mai 2024, du rapport de la société espace incendie faisant suite à sa visite du 17 avril 2024 et du tableau actualisé non daté des réserves et désordres affectant l'immeuble, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [X] [B]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 12]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 24]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice la SAS ADVANCE GESTION auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 21] ([Courriel 22] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX014]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 16] à [Localité 21] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires GRANDEUR NATURE de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice la SAS ADVANCE GESTION.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,