Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/1620
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02140 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5C7
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[C] [X] [Y]
C/
[K] [R], [O] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (94)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6395 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 11 MAI 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT-DE-MARSAN
Exposé du litige et des prétentions :
Par un contrat en date du 02 décembre 2018, à effet à la même date, [C] [X] [Y] a donné à bail à [K] [R] et sa mère, [O] [D], une maison d'habitation sise [Adresse 7]) pour un loyer mensuel est de 950 € payable par virement avant le 10 de chaque mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2019, Mme [R] donnait son congé pour le 15 novembre 2019 au motif que, étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, elle bénéficiait du délai abrégé de préavis d'un mois. Elle proposait que l'état des lieux soit dressé à cette date à 14 heures.
Par courrier du même jour, sa mère donnait congé pour la même échéance au motif que, seule, elle ne pouvait assumer le paiement du loyer.
Elle ajoutait que le loyer du mois d'octobre, comme les 15 premiers jours de novembre, ne serait pas payé les sommes dues devant être prélevées sur le dépôt de garantie et l'allocation logement dont les locataires étaient bénéficiaires.
Par courrier du 13 octobre 2019, Monsieur [X] [Y] informait ses locataires qu'il acceptait la restitution du local pour le 15 novembre 2019 à 14 heures mais qu'il attendait le paiement par elles des loyers dus pour les mois d'octobre et novembre 2019.
Le 18 octobre 2019, il leur adressait d'ailleurs une lettre recommandée avec accusé de réception pour réclamer la part de loyer leur incombant directement, soit la somme de 718 euros, 232 euros ayant été réglés par la perception de l'aide personnalisée au logement.
Puis, par exploit extra-judiciaire signifié le 22 octobre 2019' Monsieur [X] [Y] faisait délivrer aux preneuses un commandement de payer le loyer d'octobre 2019 et, par la voie de son conseil, il leur adressait, le 24 octobre 2019, une mise en demeure récapitulative.
En parallèle, il mandatait un huissier pour effectuer l'état des lieux de sortie devant avoir lieu le 15 novembre 2019 à 14h00.
Cependant, le 28 octobre 2019, arguant que [C] [X] [Y] n'avait pas acquiescé expressément à la date et à l'heure qu'elle avait initialement proposées pour cet état des lieux, [K] [R] demandait à ce que la remise des clés se fasse désormais le 14 novembre 2019 à 11h30.
Le 1er novembre 2019, Monsieur [X] [Y] lui répondait que l'huissier n'étant pas disponible sur ce nouveau créneau, l'état des lieux de sortie restait fixé au 15 novembre 2019 à 14 heures.
A cette date, [K] [R] se présentait sur les lieux mais les quittait après avoir remis les clés du logement loué et indiqué qu'elle ne souhaitait pas assister aux opérations.
Dans ce contexte, l'huissier mandaté ne procédait pas à l'acte pour lequel il était présent et convoquait les parties le 27 novembre 2019 à 08h30 afin de pouvoir réaliser un état des lieux contradictoire.
A cette date et bien qu'une des locataires ait accusé réception de la convocation, aucune d'elles ne se présentait.
Maître [H] [S] [U], huissier de justice, dressait cependant procès-verbal d'état des lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, le conseil de Monsieur [X] [Y] adressait aux locataires un exemplaire de ce procès verbal et les mettait en demeure de lui régler les loyers dus pour octobre et novembre 2019 et une indemnité d'occupation jusqu'à la réalisation de l'acte de l'huissier outre la somme de 3.500 euros sur le fondement de devis de remise en état du bien loué.
Le 20 janvier 2020, Monsieur [X] [Y] saisissait un conciliateur qui, le 30 janvier 2020, dressait constat de carence, l'une des locataires n'ayant pas accepté de se présenter à la première réunion et la seconde refusant le principe de la conciliation amiable et souhaitant aller débattre devant le tribunal.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2020, Monsieur [X] [Y] a assigné [K] [R] et [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan afin d'obtenir le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan a :
- débouté M. [C] [X] [Y] de sa demande de communication de pièces relatives à l'assurance habitation ;
- fixé la créance de M. [C] [X] [Y] à l'égard de Mesdames [K] [R] et [O] [D] à la somme de 950 € pour le loyer résiduel (aide au logement déduite), pour la période du 01 octobre 2019 au 15 novembre 2019
- débouté M. [C] [X] [Y] du surplus de sa demande au titre des arriérés de loyers et indemnité d'occupation ;
- fixé la créance de Mesdames [K] [R] et [O] [D] à l'égard de M. [C] [X] [Y] à la somme de 950 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- débouté Mesdames [K] [R] et [O] [D] de leur demande de majoration du dépôt de garantie
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties et dit qu'aucune somme n'est due par aucune des parties après compensation ;
- débouté M. [C] [X] [Y] de sa demande au titre des réparations locatives ;
- débouté M. [C] [X] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- dit que chacun conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles ;
- débouté chaque partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, Monsieur [C] [X] [Y] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 23 février 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, [C] [X] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- condamner solidairement les dames [D] & [R] à lui payer la somme de 1.562 € au titre des arriérés de loyer et de l'indemnité d'occupation, avec intérêts au taux contractuel ou à défaut légal à compter du 18 octobre 2018 ;
- à titre infiniment subsidiaire si la cour estimait ne pas qualifier d'indemnité d'occupation la somme de 380 € réclamée pour la période du 15 novembre ou 27 novembre, l'allouer tout de même en la qualifiant de dommages et intérêts pour préjudice locatif ;
- condamner solidairement les dames [D] & [R] à lui payer la somme de 3.257 € au titre des réparations locatives ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance, lesquels incluront les frais du constat d'huissier et des divers commandements ;
- débouter les consorts [D] & [R] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, [K] [R] et [O] [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de restitution des lieux loués à la date de remise des clés soit le 15 novembre 2019 ;
- le réformer en ce qu'il a fixé à la somme de 950,00 € la créance de loyer de Monsieur [C] [X] [Y] entre le 1er octobre 2019 et le 15 novembre 2019 ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions liés à une prétendue dette locative ;
- confirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses demandes fins et conclusions liées à une prétendue créance de remise en état des lieux après le départ des locataires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [X] [Y] à leur payer la somme de 950,00 € ;
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'augmentation de 10% du dépôt de garantie,
Et par conséquent :
- condamner Monsieur [C] [X] [Y] à leur payer la somme de 950,00 € augmentée de 10% à compter du premier mois suivant la remise des clefs ;
- le condamner aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ;
- le condamner à leur payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Monsieur [X] [Y] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne formule pas de prétention, à hauteur d'appel, sur la demande de communication de pièces qu'il avait soutenue en première instance.
En droit, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Mais, l'article 954 alinéa 3 du même code dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de communication de pièces relatives à l'assurance habitation.
- Sur la demande en paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité d'occupation ou d'un préjudice locatif :
Monsieur [X] [Y] ne conteste pas qu'il a permis à ses deux locataires, Madame [R] et Madame [D], de bénéficier du délai de préavis abrégé de un mois prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 eu égard à l'état de santé de Madame [R], le délai arrivant à son terme le 15 novembre 2019.
Cependant, Monsieur [X] [Y], qui demande la confirmation du premier jugement en ce qu'il a condamné les locataires à lui verser 950 euros au titre des loyers dûs pour le mois d'octobre et jusqu'au 15 novembre 2019, demande son infirmation en ce qu'il a été jugé que le logement lui a été restitué à cette date et non à celle de la réalisation effective de l'état des lieux de sortie intervenue le 27 novembre 2019.
Il réclame dès lors la condamnation des locataires à lui verser également la somme de 380 euros eu égard au délai s'étant écoulé entre les deux dates, ceci à titre d'indemnité d'occupation ou, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice locatif.
En effet, il soutient que s'il a effectivement récupéré les clés du logement loué le 15 novembre 2019, Mesdames [R] et [D] n'ont pas participé à l'état des lieux de sortie fixé pourtant sur leur demande initiale à cette date, ce qui a conduit à son report au 27 novembre 2019. Or, sur cette période, il n'a pu disposer du logement.
A l'inverse les intimées demandent l'infirmation du premier jugement en ce qu'il les a condamnées à payer 950 euros à titre de loyer alors qu'elles font valoir des quittances de loyer aux termes desquelles elles ne sont redevables d'aucune somme.
En revanche, elles sollicitent sa confirmation en ce qu'il a écarté les demandes du propriétaire pour la période postérieure au 15 novembre 2019, date à laquelle elles ont restitué les clés et estiment ne plus être redevables d'aucune somme.
Au soutien de leur argumentaire, les locataires se prévalent de quittances de loyer indiquant qu'elles ont payé un demi mois de loyer supplémentaire en décembre 2018 ainsi que le mois d'octobre 2019 tandis que le bailleur indique qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des loyers dus, la première quittance résultant d'une maladresse de sa part et la seconde émanant de sa volonté de permettre un rapide départ de ses locataires.
En droit, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges, conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Toutefois et comme justement rappelé par le premier juge, l'article 1342-9 du même code, la remise volontaire par le créancier de l'original sous signature privée ou la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
Ainsi, Monsieur [X] [Y] est bien fondé à rapporter la preuve contraire du paiement des loyers pour la période litigieuse.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y] produit le contrat de bail qui prévoit que les loyers sont virés sur le compte bailleur et remet au débat les relevés de ses comptes bancaires pour l'intégralité de la période de bail. Il produit également le courrier de Madame [D] du 10 octobre 2019 dans lequel elle a écrit ; "Il va sans dire que nous ne réglerons pas le loyer du mois d'octobre 2019. Vous avez une caution pour cela".
Or, l'examen de ces pièces confirme que l'ensemble des loyers a été versé mensuellement, par virement sur le compte bancaire du bailleur et il ne montre pas un trop-perçu pour le mois de décembre 2018 ni un virement de loyer pour les mois d'octobre 2019 et de novembre 2019.
Par ailleurs, les locataires ne prouvent pas un quelconque versement en numéraire, ce qui serait d'ailleurs contraire aux prévisions du bail et aux pratiques des parties sur toute sa durée.
Elles ne justifient pas non plus détenir les coordonnées d'un compte bancaire du bailleur autre que celui sur lequel les mensualités ont été versées.
Enfin, elles n'établissent pas que Monsieur [X] [Y] a perçu, de leur part ou de celle de l'organisme en charge du versement de l'aide personnalisée au logement, une quelconque somme pour le mois de novembre 2019.
Ainsi, et sans qu'il ne soit nécessaire d'exploiter les enregistrements produits par Monsieur [X] [Y], il sera constaté que Mesdames [R] et [D] ne rapportent pas la preuve du paiement des loyers dus pour les mois d'octobre et novembre 2019.
Elles seront dès lors condamnées au versement, à ce titre, de la somme de 707 euros (950 euros de loyer duquel il est déduit le montant de l'APL) correspondant au loyer du mois d'octobre 2019 et 475 euros au titre du demi-mois de novembre 2019 resté impayé au vu des pièces produites à hauteur d'appel.
S'agissant de la situation du logement à compter du 15 novembre 2019, le constat d'huissier dressé à cette date atteste que Madame [R] a bien restitué les clés du logement donné à bail et qu'elle a expressément autorisé le propriétaire à reprendre possession des lieux.
En conséquence, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que Monsieur [X] [Y] n'était pas bien fondé à réclamer le paiement, par les locataires, d'une somme à titre de loyer ou d'indemnité d'occupation pour la période s'étant écoulée jusqu'au 27 novembre 2019, la date de réalisation de l'état des lieux étant sur ce point indifférente.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [Y], réclame, en indemnisation de cette période, qu'il lui soit octroyé 380 € estimant avoir subi un préjudice locatif.
Toutefois, il ne produit aucun justificatif montrant qu'il avait la possibilité de relouer le logement à de nouveaux locataires et que la non réalisation de l'état des lieux est à l'origine de l'échec de celle-ci.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé une créance de [C] [X] [Y] à l'égard de [K] [R] et [O] [D] pour le loyer résiduel restant dû, celle-ci devant cependant être fixée à la somme totale de 1.182 euros pour la période du 01 octobre 2019 au 15 novembre 2019.
Et, il sera débouté de ses demandes en indemnité d'occupation mais également en réparation d'un préjudice locatif.
- Sur la demande au titre des réparations locatives :
Monsieur [X] [Y] reproche au premier juge d'avoir estimé que l'état des lieux d'entrée ne pouvait servir de référence dans l'appréciation de l'existence de réparations locatives à effectuer.
Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté et, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations ni même à la justification d'un préjudice.
En l'espèce, sont produits un document, très succinct, en date du 2 décembre 2018 intitulé "état des lieux" réalisé par les parties et un procès-verbal de constat d'huissier le 27 novembre 2019 effectué hors la présence des locataires, celles-ci ayant été cependant convoquées à cet effet.
Les deux documents ne répondent pas aux mêmes exigences de précisions et les photographies jointes à l'état des lieux d'entrée sont de qualité médiocre en particulier en ce qui concerne l'état des murs. Elles ne permettent pas non plus de préciser pour chacune à quelle pièce elles se rapportent.
S'agissant des extérieurs, Monsieur [X] [Y] affirme qu'il y a lieu à réparation locative notamment à raison de l'absence d'un chapeau sur un poteau de clôture, de la présence de mauvaises herbes et d'une souche abandonnée, de taches et traces sur les chapeaux de clôtures et des dalles, de trous et d'une structure en mauvais état ainsi que de plantations en milieu de terrain.
Toutefois, l'état des lieux d'entrée indiquait seulement : jardin : état propre et les photographies qui y ont été jointes ne permettent pas d'affirmer l'état initial de la clôture et de ses poteaux qu'elles ne montrent pas.
Il en est de même pour l'ensemble du jardin, la mention "état propre" ne permettant pas d'exclure la présence de traces et taches sur les dalles comme celle de mauvaise herbes.
Il sera d'ailleurs relevé que le constat d'huissier du 27 novembre 2019 a permis de constater, selon les dires même du bailleur, qu'il existait des taches rougeâtres sur le muret séparant le garage de l'allée avant même l'entrée dans les lieux des locataires.
Il a aussi permis de constater que le jardin ne présentait aucun défaut d'entretien.
S'agissant de l'intérieur du bien loué, l'état des lieux d'entrée indique que la chambre parentale, la deuxième et la troisième chambre sont dans un état "correct" tout comme le couloir, le salon, le cellier et les meubles, plaques et hottes de la cuisine.
S'agissant des salles de bain et des WC, leur état a donné lieu à la mention suivante : "RAS".
Seules l'absence de trou a fait l'objet d'une spécification particulière pour toutes les pièces ainsi que la couleur blanche de toutes les peintures, ceci alors même qu'il paraît que tel n'est pas le cas pour la cuisine.
Or, il résulte du langage courant que le terme "correct" signifie qui ne présente pas de défauts mais n'est pas remarquable par sa qualité.
De même, RAS voulant dire "rien à signaler", il ne peut en être déduit que les peintures, tapisseries et sols étaient en parfait état ou dans un état neuf.
Ainsi, il ne peut leur être imputé aux locataires la remise à neuf des locaux ni la vétusté acquise.
En revanche, compte tenu des mentions de l'état des lieux d'entrée, et alors que les locataires n'ont apporté aucune précision sur les constatations de l'huissier ayant fait l'objet de prises de vue, il sera retenu que constituent des dégradations locatives l'éclat sur le carrelage et la trace sur le mur du couloir, un éclat dans le carrelage du salon et un second dans la cuisine, les projections graisseuses et auréoles du comptoir de la cuisine et les projections bleues sur le mur de la chambre face à la salle de bain qui n'apparaissent pas dans l'état des lieux d'entrée.
S'agissant des autres traces sur les murs et placards, il n'est pas établi par les pièces produites une dégradation autre que résultant de l'usage.
Ainsi, les devis remis au débat permettent de fixer la créance de Monsieur [X] [Y] au titre des réparations locatives à la somme 500 euros.
- sur la demande de Monsieur [X] [Y] en réparation de son préjudice moral :
Le demandeur affirme avoir subi de ses locataires des propos menaçants et agressifs ainsi que des comportements caractérisant leur mauvaise foi dans l'exécution du contrat qui les liait, notamment en ce qu'elles ne lui ont pas remis l'attestation d'assurance qui lui était due.
Il excipe d'un préjudice moral résultant du stress qui en est résulté pour lui.
Au soutien de sa demande, il produit un certificat médical en date du 2 novembre 2019 du Docteur [A] faisant état d'une douleur thoracique apparue le matin.
Il n'apporte cependant aucun renseignement permettant de préciser son état de santé antérieur, son éventuelle aggravation et le lien de causalité qui le relierait aux faits objets du litige.
Il sera dès lors débouté de sa demande par confirmation du premier jugement de ce chef.
- Sur la demande des locataires en restitution du dépôt de garantie :
Monsieur [X] [Y] ne conteste pas avoir perçu, à ce titre et en décembre 2018, la somme de 950 euros de ses locataires qui en sollicitent la restitution augmentée de 10% faute d'être intervenue dans le mois de la restitution des clés.
A hauteur d'appel, le bailleur ne conclut pas sur ce point.
En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, intervenue en l'espèce le 15 novembre 2019, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire doit indiquer au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû aux locataires est majoré d'une somme égale à 10% du loyer principal pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Or, Mesdames [R] et [D] ont refusé, le 15 novembre et le 27 novembre 2019, de communiquer à l'huissier mandaté par le bailleur leur nouvelle domiciliation selon les mentions figurant au constat et elles ne justifient pas l'en avoir avisé ultérieurement.
En conséquence, Monsieur [X] [Y] devra leur restituer la somme de 950 euros sans qu'elle ne soit majorée de 10 %.
- Sur les comptes entre les parties :
Au vu de ce qui précède, les comptes entre les parties établissent que Mesdames [R] et [D] sont débitrices de la somme de 1.682 euros à l'égard de Monsieur [X] [Y] et que lui-cmême doit leur restituer le montant du dépôt de garantie, soit 950 euros, par elles versé.
En conséquence, en application du principe de compensation entre créances réciproques, liquides et exigibles, Mesdames [R] et [D] sont débitrices de la somme de 732 euros à l'égard de Monsieur [X] [Y].
- Sur les demandes accessoires :
Compte de tenu de la solution du litige, chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
A hauteur d'appel, au vu de la situation des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [C] [X] [Y] de sa demande de communication de pièces relatives à l'assurance habitation ;
- débouté M. [C] [X] [Y] du surplus de sa demande au titre des arriérés de loyers et indemnité d'occupation ;
- fixé la créance de Mesdames [K] [R] et [O] [D] à l'égard de M. [C] [X] [Y] à la somme de 950 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- débouté Mesdames [K] [R] et [O] [D] de leur demande de majoration du dépôt de garantie
- ordonné la compensation des créances réciproques des parties
- débouté M. [C] [X] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- dit que chacun conservera ses propres dépens et ses frais irrépétibles ;
- débouté chaque partie de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les prétentions plus amples ou contraires ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris
et statuant à nouveau :
- fixe la créance de Monsieur [C] [X] [Y] à l'égard de Mesdames [K] [R] et [O] [D] à la somme de 1182 € pour le loyer résiduel pour la période du 01 octobre 2019 au 15 novembre 2019 ;
- condamne Mesdames [K] [R] et [O] [D] à payer à Monsieur [C] [X] [Y] la somme de 500 euros au titre des réparations locatives ;
- ordonne la compensation des créances réciproques des parties et condamne Mesdames [K] [R] et [O] [D] à payer à Monsieur [C] [X] [Y] la somme de 732 euros ;
Y ajoutant
Déboute [C] [X] [Y] et Mesdames [K] [R] et [O] [D] du surplus de leurs demandes ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute [C] [X] [Y] et Mesdames [K] [R] et [O] [D] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente