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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.971

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Caps, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la société Mabille frères, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son agence ..., 2 / du Groupe d'assurances nationales incendie, accidents (GAN), dont le siège est ..., 3 / de la Société civile immobilière L'Orée d'Hastings, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et de son liquidateur, la Société de gestion et de participation (SOGEPAR), 4 / de M. Michel X..., demeurant ..., 5 / de la société SIS Assurances, précédemment dénommée CFAE, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Rufa et Cie, dont le siège est ..., 7 / de la société Longométal, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Davum, société anonyme, dont le siège est ..., 9 / de la société Etablissements Brossette et fils, dont le siège est ..., et ayant agence ..., 10 / de la société Vallourec, société anonyme, dont le siège est ..., 11 / de M. Y... Marie, demeurant ..., 12 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée d'Hastings", dont le siège est avenue de la Première armée française et rue Yves Le Goff, 14000 Caen, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Jacky Romy, dont le siège est 17, place de la République, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; La société SIS Assurances et M. X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 juillet 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Caps, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Mabille frères et de la société Etablissements Brossette et fils, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe d'assurances nationales incendie, accidents, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS Assurances et de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Longométal et de la société Davum, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Vallourec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "L'Orée d'Hastings", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres affectant les canalisations extérieures tenaient à des causes structurelles, ce qui rendait nécessaire la réfection de l'ensemble ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef, en constatant d'une part, qu'il n'était pas certain que les tubes défectueux utilisés concordent avec les bons de commande produits, d'autre part, qu'ils avaient plusieurs provenances et qu'aucune marque ne permettait l'identification du fournisseur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société CAPS, M. X..., et la société SIS Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Orée d'Hastings la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1869

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