Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y..., épouse Z...,
2°/ de M. Pierre Z...,
demeurant ensemble ... (Dordogne),
3°/ de Mme MarieHélène Z..., épouse X..., demeurant ... (Gironde),
4°/ de Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant à Saint-Foy-la-Grande (Gironde),
5°/ de M. Francis Z..., demeurant ... (Dordogne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de l'Est, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 décembre 1989), que par convention du 17 janvier 1977, la société Crédit de l'Est a financé l'acquisition de matériel par la société anonyme
Y...
qui a consenti un nantissement et dont le président, M. Z..., s'est porté caution ; que le 20 mars 1977, les époux Z... ont donné différents immeubles à leurs enfants ; que le 19 avril 1977, la société Y... a été déclarée en règlement judiciaire ; qu'après la vente du matériel nanti, qui n'avait pas encore été livré, la créance de la société Crédit de l'Est a été fixée à la somme de 101 169,84 francs que M. Z... a été condamné à lui payer ;
que la société a alors introduit une action paulienne contre la donation ; qu'elle en a été déboutée par l'arrêt attaqué ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que M. Z... n'avait pas connaissance du montant de la créance de la société Crédit de l'Est et qu'il était fondé à considérer que la vente du matériel nanti en garantirait le paiement ; qu'elle a ainsi, implicitement retenu qu'il n'avait pas conscience, en appauvrissant son patrimoine par les donations litigieuses, de causer un préjudice au créancier ; que, dès lors, sa décision n'encourt pas les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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