Texte intégral
N° RG 24/06815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Février 2025
N° RG 24/06815 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RB
Copie executoire à :
Me Nathalie TOITOT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée chez [16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5874 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
représentée par Me Nathalie TOITOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 210
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Février 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [R] [L] et M. [V] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [O] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (68),
- [D] [E] [F], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 19] (68).
Par assignation en date du 11 septembre 2024, Mme [R] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Le 10 décembre 2024, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [F] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 décembre 2024, signifiées par dépôt à l’étude du commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [R] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
- déclarer la juridiction de céans compétente pour se prononcer sur la présente procédure ;
- déclarer la loi française applicable à la présente procédure ;
- déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des époux ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- reporter la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 17 juillet 2023, subsidiairement le 20 décembre 2023 ;
- constater que, par l’effet du divorce, elle perdra l’usage du nom marital ;
- constater qu’elle ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire ;
- attribuer préférentiellement le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 11] à M. [V] [F] ;
- constater que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ;
- réserver le droit de visite et d’hébergement au bénéfice de M. [V] [F] ;
- fixer à la somme de 250 euros par enfant, soit 500 euros mensuels, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs versée mensuellement par M. [V] [F] ;
- condamner chacune des parties au règlement par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, à savoir notamment,
* les frais exceptionnels : frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou mutuelle, frais d’hôpitaux, de traitement de longue durée et d’interventions chirurgicales, frais de crèche, voyage scolaire, établissements privés, permis de conduire…,
* les frais extrascolaires : activités sportives, activités artistiques, et plus généralement toutes les activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire,
- rappeler le principe de l’intermédiation financière ;
- condamner chacune des parties à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [R] [L] indique avoir quitté le domicile conjugal en date du 17 juillet 2023, et indique avoir été prise en charge et hébergée par l’association [18] à compter du 20 décembre 2023.
Elle affirme que M. [V] [F] réside toujours au sein du domicile conjugal et sollicite que le droit au bail y afférent soit attribué à ce dernier.
Mme [R] [L] indique que depuis la séparation, les enfants résident à ses côtés, et que M. [V] [F] ne leur a rendu visite qu’à deux reprises. Elle dit avoir espéré qu’il se saisisse de la présente procédure pour formuler des demandes sur ce point, ce qui n’a pas été le cas. Elle sollicite ainsi que les droits de M. [V] [F] soient réservés. Elle affirme ne pas être opposée à ce que le père puisse rencontrer ses enfants s’il en fait la demande, et ajoute qu’il appartiendra à ce dernier de saisir la juridiction afin de faire preuve de sa volonté de voir les enfants et de maintenir un lien avec eux.
Au soutien de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de partage des frais, Mme [R] [L] indique être sans emploi et que ses ressources se constituent uniquement de prestations versées par la [13]. Elle dit ignorer la situation financière de M. [V] [F].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [V] [F], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] (68),
et de
Mme [R] [L], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 22] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [V] [F] et de Mme [R] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à M. [V] [F] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
CONSTATE que Mme [R] [L] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [V] [F] et Mme [R] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
- [O] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (68),
- [D] [E] [F], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 19] (68) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [L] ;
RÉSERVE les droits de M. [V] [F] ;
FIXE à CINQ CENTS EUROS (500 euros), soit DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [V] [F], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- [O] [F], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 19] (68),
- [D] [E] [F], né le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 19] (68) ;
CONDAMNE M. [V] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale, de crèche, de permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE M. [V] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, à la demande de la partie intéressée, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment