Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-40.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.763
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s Z/94-40.763 et H/94- 40.770 formés par la société Emaillerie alsacienne, société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation de deux jugements rendus le 17 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit :
1 ) de M. Eyup X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) de M. Goinda Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z/94-40.763 et H/94-40.770 ;
Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 juin 1993) M. X... et M. Y..., employés par la société Emaillerie Alsacienne, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de plus de dix salariés ;
Sur le quatrième moyen tel qu'il figure aux mémoires annexés au présent arrêt et qui est préalable :
Attendu que la société fait grief aux jugements de ne pas être signés par le président et en déduit que ces jugements sont nuls ;
Mais attendu que les copies certifiées conformes produites par la demanderesse au pourvoi mentionnent que la minute des jugements a été signée par le président et le greffier ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, la société fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que la procédure de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel n'avait pas été respectée ;
Attendu, ensuite, que l'étendue du préjudice subi par suite du non-respect de la procédure de licenciement est justifiée par l'évaluation qui en est faite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, la société fait, enfin, grief aux jugements de l'avoir condamnée en paiement de sommes à titre de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés aux titres précités étaient dues ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les jugements énoncent que l'employeur a engagé ou fait travailler du personnel étranger à l'entreprise en juillet et août 1992, alors que, dans le même temps, il a licencié les salariés concernés en les dispensant d'effectuer leur préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, les difficultés économiques invoquées de l'entreprise étaient réelles et de nature à justifier le licenciement pour motif économique des salariés concernés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts, les jugements rendus le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne M. X... et M. Y..., envers la société Emaillerie alsacienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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