Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04221 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC56
CNAV ILE-DE-FRANCE
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CNAV ILE-DE-FRANCE
- Monsieur [G] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1154.
APPELANTE
CNAV ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [K] [S], décédé le 6 mai 2002, a bénéficié du 1er janvier 1984 au 31 mai 2002 de l'allocation supplémentaire versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Cette caisse a notifié, par lettre en date du 9 février 2012, à M. [G] [S], fils du défunt, qu'il devait lui rembourser la somme de 7 401.11 euros, puis lui a adressé une mise en demeure en date du 10 février 2016 portant sur ce montant.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile de France a saisi le 7 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de condamnation à titre principal de M. [G] [S] au paiement de la somme de 7 401.11 euros.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:
* débouté la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile de France de ses demandes,
* condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
La caisse nationale d'assurance vieillesse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 05 février 2020 du magistrat chargé d'instruire, l'affaire a été remise au rôle sur requête de l'appelante réceptionnée par le greffe le 10 février 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions visées par le greffier le 14 juin 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile de France sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* condamner M. [G] [S] à lui payer la somme de 7 401.11 euros,
* rejeter toutes autres demandes.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] [S] demande à la cour d'ordonner que la caisse nationale d'assurance vieillesse soit de mette en demeure Mme [Z] de payer la dette avec les liquidités de la succession selon le jugement du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, soit de demander une exécution partielle du jugement du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance d'Ajaccio visant l'ouverture des comptes bancaires pour la détermination de l'actif net successoral puis du paiement de la dette avec les liquidités de la succession.
MOTIFS
L'article L.815-12 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture de la succession, issue de la loi 2000-614 en date du 05/07/2000, pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire (ex fonds national de solidarité) sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
L'article D.815-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2001-1203 en date du 17 décembre 2001, applicable à la date d'ouverture de la succession, dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros et l'article D.815-2 du même code stipule que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Pour débouter la caisse de son recours sur succession, les premiers juges ont retenu qu'elle ne démontre pas que l'actif net successoral est supérieur à 39 000 euros.
L'appelante soutient que la souscription d'une déclaration de succession est obligatoire quel que soit le montant de la succession et même si aucun droit n'est dû sauf s'il n'existe aucun bien. Elle ajoute que le passif successoral est composé des dettes à la charge personnelle du défunt, au jour de son décès, et que si certaines dettes telles que des frais funéraires peuvent y être inscrites, par contre les créances d'aide sociale, d'allocation supplémentaire ou d'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peuvent l'être. Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2017 (2 Civ. n°17-10818), elle soutient que la créance d'allocation supplémentaire n'étant pas née au décès de l'assuré, elle constitue une charge de la succession et non une dette successorale et n'a pas à être inscrite au passif de la succession. Elle en tire la conséquence que c'est à tort que le projet de déclaration de succession établi par l'étude notariale Grimaldi et Santoni en 2003 mentionne au passif de la succession de [H] [S] la somme de 60 212.47 euros au titre de sa créance de l'allocation supplémentaire et que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 16 avril 2012 contrevient également à ces règles. Elle souligne qu'elle n'était pas partie au litige relatif au partage successoral et en tire la conséquence que ce jugement ne lui est pas opposable et que les premiers juges ne pouvaient considérer que le passif de la succession de [H] [S] se trouvait être constitué principalement de sa créance au titre de l'allocation supplémentaire.
Elle précise que l'actif net successoral s'élevant à 261 642.33 euros (et non à 335 539.96 euros comme indiqué par erreur dans ses conclusions de première instance) son montant est très largement supérieur à celui du seuil de recouvrement de l'allocation supplémentaire.
Elle souligne que 19 ans après le décès de [H] [S] sa succession n'est toujours pas clôturée en raison de la mésentente persistante entre les héritiers, notamment quant à l'attribution des droits préférentiels et que le partage judiciaire se trouve totalement paralysé.
L'intimé lui oppose que Mme [Z] (veuve de [H] [S]) est co-signataire de la demande d'allocation supplémentaire et que cette allocation ayant servi aux besoins du ménage qu'elle constituait avec son père défunt, elle est tenue solidairement aux dettes en application de l'article 220 du code civil, alors qu'elle n'a toujours pas autorisé l'ouverture de ses comptes bancaires pour la détermination de l'actif net successoral. Il ajoute que le partage des biens immobiliers étant séparé de la détermination de l'actif net successoral puis du paiement de la dette, la caisse est en droit de réclamer, sans attendre l'accord final du partage judiciaire de la succession, le paiement en lançant une procédure judiciaire à l'encontre de Mme [Z] auprès du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
En l'espèce, s'il est exact que Mme [Z] épouse [H] [S] a contresigné le même jour que son mari, soit le 20 décembre 1983, sa demande d'allocation supplémentaire, en sa qualité de conjoint à charge, pour autant cette allocation n'est pas assimilable, au sens des dispositions de l'article 220 du code civil à une dette du ménage ou contractée dans l'intérêt du ménage, étant une prestation non contributive, soumise à des conditions de ressources, et récupérable sur la succession du bénéficiaire lorsque l'actif net excède le seuil de 39 000 euros.
Par ailleurs, l'objet du présent litige et de l'action de la caisse est l'obtention de la reconnaissance d'un titre, seul de nature à lui permettre par la suite une exécution forcée pour en obtenir paiement.
L'intimé ne conteste pas sa qualité d'héritier réservataire dans la succession de [H] [S], et la cour relève qu'il est partie au jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 16 avril 2012 ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [T] [Z] /[K] [N] [S] et de la succession de feu [K] [N] (sic) [S].
Par ailleurs ce jugement retient dans son dispositif que la valeur de l'actif communautaire est de 152 450 euros alors que le projet de déclaration de succession qui mentionne sans les évaluer les biens immobiliers qu'il liste, retenait un actif net de succession de 38 749.07 (39 659.07-910 euros au titre des frais funéraires) et un actif brut de communauté de 75 541.07 euros.
Enfin, la caisse justifie que les biens immobiliers ont été évalués par un expert, le 1er septembre 2006 à un total de 213 600 euros.
Il résulte donc du jugement précité que la caisse justifie contrairement, à ce que les premiers juges ont retenu, que l'actif net de succession excède le seuil de 39 000 euros au-delà duquel son recours sur succession est fondé.
La circonstance qu'à ce jour, les parties au règlement de la succession de [H] [K] [S] soient, en raison de leurs désaccords, toujours dans le cadre d'une indivision successorale, et que dans son rapport en date du 25 janvier 2017, le juge commis à la surveillance des opérations de partage, a acté que de désaccord portait notamment sur l'application contestée du testament, n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en recours sur succession de la caisse.
La cour n'a pas comme le demande l'intimé, sans en préciser le fondement juridique, à ordonner à la caisse de demander une exécution partielle du jugement du 12 avril 2012 du tribunal de grande instance d'Ajaccio visant l'ouverture des comptes bancaires pour la détermination de l'actif net successoral puis du paiement de la dette avec les liquidités de la succession.
La créance de la caisse dans le cadre du recours sur succession non contestée étant de 59 208.88 euros, compte tenu de la part de l'intimé dans la succession de 1/8ème résultant du projet de déclaration de succession, par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne M. [G] [S] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile de France la somme de 7 401.11 euros.
Succombant en ses prétentions, M. [G] [S] doit par ailleurs être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne M. [G] [S] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile de France la somme de 7 401.11 euros,
- Déboute M. [G] [S] de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne M. [G] [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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