Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01349 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZB5
N° MINUTE :
Requête du :
13 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [X], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ROMIL, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01349 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZB5
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [K] a déposé un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 5] (ci après « la MDPH ») le 21 septembre 2020 pour son fils [Y] [C] et le 13 avril 2021 pour son fils [Z] [C].
Par courrier en date du 22 février 2021, la MDPH 75 informait Madame [K] [V] que par décision du 16 février 2021, l'organisme a reconnu à [Y] [C] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé des droits pour la période de septembre 2020 à novembre 2022.
Par courrier en date du 22 octobre 2021, la MDPH 75 informait Madame [K] [V] que par décision du 19 octobre 2021, l'organisme a reconnu à [Z] [C] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et lui a accordé des droits pour la période de avril 2021 à décembre 2024.
Le 31 août 2021, Madame [K] [V] a transmis une déclaration de situation pour les prestations familiales auprès de la CAF de [Localité 5].
La CAF de [Localité 5] a ouvert les droits à Madame [K] [V] qu'à compter du 1er septembre 2021 considérant qu'elle n'avait pas séjourné en France du 02 septembre 2019 au 31 août 2021.
Le 1er février 2022, Madame [K] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CAF de [Localité 5].
Par courrier du 21 avril 2022, Madame [K] [V] a saisi le médiateur de la CAF de [Localité 5]
Par requête du 13 avril 2023 reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [D] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet du Directeur de la CAF de [Localité 5] du 30 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 02 octobre 2024, à laquelle les parties ont comparu.
Madame [K] [V], comparante, a maintenu les demandes formulées dans sa requête initiale. Elle demande le paiement rétroactif de l'AEEH pour ses fils, [Y] et [Z] respectivement du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er avril 2021 au 31 août 2021 ainsi que le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir avoir réalisé de nombreuses démarches auprès de la CAF de [Localité 5] pour régulariser la situation pendant plusieurs mois, qu'en tant que mère seule avec deux enfants, elle a subi un préjudice du fait de l'erreur d'appréciation de la CAF de [Localité 5] sur son dossier.
La CAF de [Localité 5], représentée, a soutenu oralement ses conclusions reçues le 27 septembre 2024. Elle demande au Tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la requérante et de constater le versement de l'AEEH pour [Y] du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et pour [Z] du 1er Mai 2021 au 31 août 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient avoir procédé à la régularisation du dossier en temps et en heure.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Madame [K] [V] n'est pas contestée.
Sur la demande principale
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est considérée comme une prestation familiale conformément à l'article L.511-1 du Code de la sécurité sociale.
L'article L.512-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. »
L'article R.111-2 du même code précise que « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742658&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. [….]
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. »
Enfin, l'alinéa 1 de l'article R. 541-7 du Code de la sécurité sociale précise que « L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. »
En l'espèce, Madame [V] étant fonctionnaire du Ministère des Affaires Étrangères au Consulat de France à Londres au cours de la période du 1er septembre 2019 au 30 août 2021, elle résidait effectivement à l'étranger mais avait son foyer permanent en France.
Or, elle verse aux débats la preuve que ses enfants, [Y] et [Z], résidaient bien quant à eux sur le territoire français sur cette période, ces derniers y étant scolarisés et pris en charge par leurs grands-parents.
Dès lors, Madame [V] pouvait prétendre à l'AEEH pour ses deux fils.
En ce sens, la CAF de [Localité 5] a régularisé la situation et a versé rétroactivement l'AEEH pour [Y] du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et celle de [Z] pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 août 2021.
Madame [V] sollicite le paiement rétroactif du mois de septembre 2020 s'agissant de [Y].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [V] a déposé une demande auprès de la MDPH pour [Y] le 21 septembre 2020 et pour [Z] le 12 avril 2021.
Comme rappelé plus haut, la date d'ouverture de droit est fixée au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Par conséquent, c'est à bon droit que la CAF de [Localité 5] a ouvert les droits s'agissant de [Y] uniquement au 1er octobre 2020.
Dès lors, il sera constaté que la CAF de [Localité 5] a bien effectué le versement rétroactif de l'AEEH pour [Y] du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et pour [Z] du 1er mai 2021 au 31 août 2021 et Madame [V] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Madame [V] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu'elle a dû réaliser de nombreuses démarches avant de voir sa situation régularisée, qu'en tant que mère isolée avec deux enfants l'absence de paiement de l'AEEH pendant plusieurs mois lui a causé un préjudice financier et moral.
En réponse, la CAF soutient avoir à ce jour régularisé la situation de Madame [V], que celle-ci aurait effectivement bénéficié d'un paiement rétroactif des allocations litigieuses pour ses deux fils de sorte que si elle avait subi un préjudice celui-ci aurait d'ores et déjà été réparé. Elle justifie d'une régularisation effectuée le 23 septembre 2024.
En l’occurrence, Madame [V] justifie avoir accompli des démarches auprès de la CAF de [Localité 5] aux fins de régulariser sa situation (échanges de mails via l'espace allocataire, courrier du 1er février 2022, saisine du médiateur le 21 avril 2022, saisine de la Commission de recours Amiable le 28 septembre 2022, saisine du Pôle social notamment par courriers recommandés) et ce à bon droit, car la CAF a finalement fait droit à sa demande.
De son côté, la CAF n’apporte aucune explication sur l’absence de réponse et de régularisation de la situation de la requérante avant la réception de la requête faite auprès du Pôle Social, soit au mois de septembre 2024. En ce sens, Madame [V] rapporte la preuve que la CAF a commis une faute.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame [V] et la CAF de [Localité 5] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
La CAF de [Localité 5] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Madame [K] [V] recevable en son action ;
Constate que la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] a versé rétroactivement à Madame [K] [V] l'AEEH pour [Y] du 1er octobre 2020 au 31 août 2021 et pour [Z] du 1er mai 2021 au 31 août 2021 ;
Déboute Madame [K] [V] de sa demande de paiement rétroactif du mois de septembre 2020 s'agissant de son fils [Y] [C] ;
Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] à verser à Madame [K] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01349 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZB5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [V]
Défendeur : CAF DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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