Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03999 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5ZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 18h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [M]
né le 04 mars 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Aurélie Bousquet avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué à l'audience par Me Anne-Lise Herry, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 18h15 réitéré à 18h22, par M. X se disant [N] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; étant ajouté uniquement sur le premier moyen tiré d'une irrégularité de la garde à vue, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il convient de préciser qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que la signature électronique soit doublée d'une signature manuelle, dès lors que ladite signature électronique figure sur chacun des PV et permet d'identifier chacun des agents tant par le nom que par leur matricule ayant réalisé ledit PV ; sur le moyen tiré d'une atteinte au droit à la santé, il est rappelé que :
- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ;
- en l'espèce, l'intéressé est suivi par l'UMCRA, ce qu'il indique lui-même, ayant eu un premier rendez-vous et un deuxième rendez-vous qu'il indique être fixé pour demain ou après-demain.
- rien dans le dossier ne permet de caractériser une atteinte portée au droit à la protection de la santé et l'accès aux soins.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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