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Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.327

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romaric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Guillaume Janssens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens : Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1997 par la société Janssens en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans ; que par lettre recommandée du 31 octobre 1997, l'employeur a rompu le contrat d'apprentissage ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 117-17 du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant les deux premiers mois de l'apprentissage ; que l'article R. 117-16 du même Code précise que la résiliation du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat d'apprentissage a débuté le 1er septembre 1997 et que, par lettre datée du 31 octobre 1997, l'employeur a informé l'apprenti de sa décision de mettre fin à ce contrat ; que cette lettre, expédiée le 31 octobre 1997, a été reçue par l'apprenti le 4 novembre suivant ; que si l'on peut considérer que les écritures déposées en première instance par l'apprenti contiennent l'aveu explicite qu'il a reçu en main propre la lettre de rupture le 31 octobre 1997, il y a lieu toutefois de retenir qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, laquelle est matérialisée par la date qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; que cette date étant celle du 31 octobre 1997, la résiliation unilatérale du contrat a bien été constatée par écrit avant l'expiration du délai de 2 mois de l'article L. 117-17 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des notes de l'audience devant le conseil de prud'hommes que l'apprenti contestait avoir reçu en main propre la lettre de rupture le 31 octobre 1997 et qu'il ressortait de ses constatations que celui-ci n'avait reçu cette lettre par voie recommandée que le 4 novembre 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 117-17 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Guillaume Janssens aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guillaume Janssens à payer à M. X... la somme de 525 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.

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