Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/09172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGC
MINUTE:
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de règlement du 25 juin 2024, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur INCONNU [E] [R]
né le 31 Décembre 1980 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]
Absent représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 novembre 2024
Le 13 mai 2024, la directrice de L’EPS [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de INCONNU [E] [R].
Le 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, INCONNU [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].
Le 06 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de INCONNU [E] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 novembre 2024
A l’audience du 12 Novembre 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de INCONNU [E] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que le patient a été hospitalisé alors qu'il était en état d'errance, présentait des bizarreries, une excitation psychomotrice et une agressivité.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2024.
L'avis médical du 4 novembre 2024 rapporte que Monsieur X se disant [E] [R] est en fugue depuis le 23 mai 2024 à 21h57.
Le patient n'a pas pu être entendu ce jour.
En l’espèce, la fugue de l'intéressé depuis près de six mois ne permet pas de se prononcer sur son état de santé clinique et de vérifier que les conditions à l'origine de la mesure d'hospitalisation sont toujours remplies.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur INCONNU [E] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment