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Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-40.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.372

Date de décision :

12 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (8e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Subtil Crépieux, société anonyme dont le siège social est Les 7 Chemins, route de Genas à Chassieu (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X..., au service de la Société Subtil Crépieux depuis le 3 octobre 1983 et, en dernier lieu, directeur général, avait démissionné le 30 avril 1986, l'arrêt confirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé avait, dès juin et juillet 1985, manifesté à son employeur son intention de quitter l'entreprise, en multipliant notamment par écrit des démarches auprès de celui-ci pour négocier son départ et avait laissé entendre à ses collaborateurs, début 1986, que son départ était fixé à avril 1986 ; qu'il ne s'était pas présenté dans l'entreprise postérieurement à la lettre du 30 avril 1986 de la société lui donnant acte de sa démission ; Qu'en statuant par ces motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Subtil crépieux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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