Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-13.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.289
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAPAL, dont le siège social est Zone industrielle du Panorama au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de M. X... de STOOP, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sapal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de Stoop, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sapal qui, par un contrat à durée indéterminée régi par le décret du 23 décembre 1958 relatif au statut des agents commerciaux, avait confié à M. de Stoop la vente exclusive de ses chalets dans certains départements, reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1988) d'avoir dit qu'elle avait résilié unilatéralement ce contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 19 janvier 1984 adressée par la société Sapal à M. de Stoop qu'en raison de l'activité négative de ce dernier, elle était "prête à envisager la cession à son profit des deux constructions posées sur le terrain et l'arrêt de sa commercialisation avec lui" ; qu'elle ajoutait "Je ne ferme toutefois pas la porte à une discussion et à une autre solution éventuelle, mais nous ne pouvons pas continuer dans les conditions actuelles aussi bien pour vous que pour nous" ; qu'il s'agissait donc d'une offre de renégociation de contrat sur d'autres bases ou de la possibilité d'envisager d'autres solutions ; qu'en déclarant qu'il résultait de cette lettre que la société Sapal avait rompu unilatéralement et fautivement le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sapal avait écrit à son agent qu'elle ne pouvait envisager de continuer une activité présentant aussi peu de résultats et qu'elle était prête à envisager l'arrêt de sa collaboration avec lui, la cour d'appel, tenant compte des rapports conflictuels qui s'étaient instaurés entre les parties, n'a pas dénaturé la lettre invoquée, en retenant qu'elle exprimait tout à la fois la volonté de mettre fin à une activité estimée non rentable et l'intention d'en négocier les conditions par le biais d'une modification substantielle imposée unilatéralement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Sapal, envers M. de Stoop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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