Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°408
N° RG 23/03279
N° Portalis DBVL-V-B7H-T2FS
M. [B] [K]
Mme [S] [T] ÉPOUSE [K]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me EVENO
- Me LAROQUE-BREZULIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
Les Grands Brûlons
[Localité 3]
Madame [S] [T] ÉPOUSE [K]
Les Grands Brûlons
[Localité 3]
Tous représentés par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE, intervenant aux lieu et place du CREDIT MARITIME DU MORBIHAN ET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP BERNARD BREZULIER(A.A)-FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2023, les époux [K], appelants d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge de l'exécution de [Localité 4] dans un litige les opposant à la Banque populaire Grand-Ouest (la BPGO), ont déclaré se désister de leur appel.
La BPGO, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a accepté ce désistement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par les époux [K] ne contient aucune réserve et la BPGO n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande et, au surplus, a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par les époux [K] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par les époux [K] à l'encontre de la Banque populaire Grand-Ouest ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Condamne les époux [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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