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Tribunal Administratif de Caen, 13 décembre 2023. 2303088

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2303088

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. ". 3. Il ressort des pièces annexées à la requête que l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été remis en main propre à M. B le 17 août 2023 à 14 heures en présence d'un interprète. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. La requête de M. B doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Caen, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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