Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.661
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franz Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, au profit du directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 avril 1997), que Mme X..., née Hélène Y..., est décédée le 23 février 1991 ; qu'elle avait, entre le 4 décembre 1990 et le 24 janvier 1991, retiré 271 054 francs de son compte de caisse d'épargne et que ces sommes n'ont pas été portées dans la déclaration de succession ; que l'administration fiscale, estimant qu'elles étaient restées en possession de la défunte jusqu'à sa mort, a notifié un redressement à M. Z..., son légataire universel, puis, celui-ci ayant justifié l'emploi par Mme X... d'une somme de 91 226 francs, a réduit d'autant le montant de la réintégration dans l'actif successoral ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Z... a assigné le directeur des services fiscaux du département des Ardennes pour obtenir décharge des sommes mises en recouvrement ;
Attendu que M. Z... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il faut, pour que l'administration des Impôts réintègre dans l'actif successoral une somme provenant du retrait d'un compte bancaire du défunt, qu'elle rapporte, par des présomptions de fait, la preuve que les fonds ont été conservés par le défunt jusqu'au jour du décès ; qu'en énonçant, dans l'espèce, que l'administration des Impôts a rapporté la preuve de l'omission, dans la déclaration de succession, des deniers qu'Hélène Y... a retirés dans les deux mois qui ont précédé son décès, le tribunal de grande instance, qui se borne à énoncer qu'Hélène Y... n'avait pas un train de vie justifiant des dépenses en rapport avec les retraits qu'elle a opérés, et que M. Franz Z... ne précise pas l'emploi qui a été fait de ces retraits, a violé Iarticle 752 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement, qui statue en application de l'article 750 ter du Code général des impôts et non en se fondant sur la présomption de l'article 752 du même Code, relève que Mme X... qui, n'ayant aucun héritier direct, avait, le 7 décembre 1990, institué son neveu, M. Z..., son légataire universel, est décédée le 23 février 1991 à l'âge de 89 ans, après avoir, durant les mois de décembre 1990 et janvier 1991, procédé à quatre retraits de son compte à la caisse d'épargne pour un montant total de 179 779 francs, sommes dont son train de vie habituel ne pouvait justifier l'emploi à des fins personnelles durant la brève période séparant ces retraits et son décès et dont M. Z... n'a pas pu préciser l'utilisation, retient que ces faits constituent un ensemble d'indices suffisants pour établir l'omission de l'inscription desdits deniers dans la déclaration de succession ; que, par ces constatations dont il a apprécié souverainement la portée, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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