Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03487 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVFO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01475
APPELANTE :
Madame [M] [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion BARRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009020 du 02/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [I] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 13/03/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] épouse [U], aide à domicile, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2016 alors qu'elle nettoyait un escalier. Elle a chuté dans l'escalier a ressenti une douleur au bas du dos.
Le certificat médical initial du 30 juin 2016 notait :
« Dorsalgie sans précision ' douleur après chute de sa hauteur sans complications. »
Un certificat médical du 30 août 2016 mentionnait une lésion nouvelle en ces termes :
« Lombalgies post chute chez aide à domicile avec hernie postéro latérale gauche en L4-L5 au scanner. »
Le 2 juin 2018, le médecin conseil rendait son rapport médical d'évaluation ainsi rédigé :
« DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Assurée de 37 ans, aide à domicile, sans emploi suite à un licenciement, en arrêt de travail dans les suites de l'accident de travail du 30/06/2016. Il s'agissait d'une lombosciatique gauche sur protrusion discale L4-L5 conflictuelle à gauche opérée le 03/07/2017. Possible récidive herniaire L4-L5 sur l'lRM du rachis lombaire du 26/12/2017, sans nouvelle indication chirurgicale. Il persiste à près de deux ans d'évolution et 10 mois après l'intervention, des douleurs et une gêne fonctionnelle à type de sciatique gauche, avec signe de Lasègue gauche, amyotrophie quadricipitale et difficultés à la marche. Incapacité permanente =15 % selon le barème UCANSS.
SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
Profession au moment de l'AT : aide à domicile. Profession à la consolidation : sans emploi (suite licenciement). Date de la reprise de travail : Inconnue.
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX
AT ou MP antérieurs : Aucun déclaré.
État antérieur éventuel interférant : Aucun déclaré.
OBSERVATIONS MÉDICALES
Rappel des faits médicaux : Assurée de 37 ans, aide à domicile licenciée, en arrêt accident de travail depuis le 30/06/2016 pour lombosciatique gauche sur protrusion discale L4-L5 conflictuelle à gauche ; opérée le 03/07/17 de cette hernie L4-L5 gauche par le Dr [Y] neurochirurgien. Rééducation par kinésithérapie de ville. Persistance des douleurs de sciatique gauche. Possible récidive herniaire L4-L5 sur l'IRM du rachis lombaire du 26/12/2017, sans nouvelle indication chirurgicale selon l'assurée (a rencontré son rhumatologue CHU [5] Dr [G] en février 2018).
Documents présentés :
' 29/06/2016 : Radiographie du rachis lombo-sacré et du bassin : « Bascule du bassin à gauche (15 mm) sans autre lésion mise en évidence sur l'examen réalisé. »
' 12/04/2017 : IRM du rachis lombaire : « Hernie discale protrusive L4-L5 postérolatérale gauche à discrète migration caudale, conflictuelle sur l'émergence de la racine L5 gauche, concordant avec la symptomatologie. »
' 04/07/2017 : Compte-rendu opératoire du Dr [Y] : « Patiente souffrant d'une lombosciatique gauche depuis presque un an, résistante au traitement médical bien conduit et invalidante au quotidien puisque la patiente est en arrêt de travail. L'imagerie met en évidence une discopathie L4-L5 avec une hernie L4-L5 gauche pour laquelle on décide d'un geste chirurgical' Mme [M] [U] née le 22/12/1980 a donc été hospitalisée dans le service pour traitement chirurgical de sa hernie discale lombaire' Les suites immédiates ont été simples. Nous lui avons conseillé le maximum de repos pendant le premier mois' Une rééducation douce et progressive pourra être ensuite commencée de type proprioceptive de la sangle abdomino-lombaire' »
' 02/08/2017 : Scanner lombaire : « débord discal global prédominant en postéro latéral gauche en L4-L5. Pas d'hématome épidural. »
' 26/12/2017 : IRM lombaire : « Discopathie L3-L4 avec débord discal foraminal L4-L5 gauche refoulant en arrière la racine L5 gauche pouvant être en rapport avec une récidive herniaire. Absence de signe en faveur d'une fibrose cicatricielle post-chirurgicale. Remaniements des massifs articulaires postérieurs de L4-L5 sans rétrécissement canalaire. »
CONCLUSIONS
Résumé des séquelles : Sciatique gauche persistante sur hernie discale L4-L5 opérée, avec signe de Lasègue et amyotrophie quadricipitale gauches.
Taux d'incapacité permanente : 15 % »
Le 11 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a informé l'assurée que le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 1er juin 2018.
Le 2 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault attribuait une rente accident de travail à l'assurée à compter du 2 juin 2018 pour un taux d'incapacité permanente fixé à 15 %.
Contestant ce taux d'incapacité, Mme [M] [L] épouse [U] a saisi le 25 août 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confié une mesure d'instruction sur pièces au Dr. [R] lequel a rendu son rapport concluant :
« Syndrome dépressif réactionnel. Taux d'IP égal à 15 % incluant le retentissement psychologique. »
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 20 juillet 2020 :
a reçu le recours ;
l'a déclaré mal fondé ;
a confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault en date du 2 juillet 2018.
Cette décision a été notifiée le 23 juillet 2020 à Mme [M] [L] épouse [U] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 août 2020.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [M] [L] épouse [U] demande à la cour de :
constater que son taux d'incapacité ne saurait être fixé à 15 % suite à l'accident de travail survenu le 30 juin 2016 ;
infirmer le jugement entrepris ;
fixer son taux d'incapacité permanente réel ;
condamner la CPAM de l'Hérault à payer à Maître [S] [Z] la somme de 1 000 € en application de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
dire que l'accident du travail dont a été victime l'appelante le 30 juin 2016 a généré des séquelles indemnisables pour un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de consolidation du 1er juin 2018 ;
rejeter la demande de condamnation à l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
débouter l'appelante de tous ses chefs de demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'incapacité permanente
L'appelante conteste le taux d'incapacité permanente de 15 % et sollicite le bénéfice d'un taux supérieur, soit au moins 25 %. Elle fait valoir que l'accident du travail a déterminé un syndrome dépressif majeur dès le mois de décembre 2017. Elle produit deux compte rendu de consultation psychiatrique ainsi rédigés :
' le 18 mai 2018 :
« Je reçois en consultation Mme [M] [U], née le 22/12/1980 pour son suivi psychiatrique depuis quelques mois. Elle a présenté un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne qui s'intègre dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent, raison pour laquelle elle est actuellement traitée par FLUOXETINE ; la symptomatologie a évolué favorablement avec une posologie de 40 mg. Du fait de douleurs d'origine neuropathique et de l'anxiété résiduelle, une prescription par LYRICA a également été initiée avec une bonne efficacité. Cependant, ce jour, la patiente rapporte des crampes musculaires et une sédation qui peuvent effectivement être occasionnées par les fortes doses de LYRICA, c'est pourquoi je décide de diminuer les posologies ce jour.:En outre depuis 15 jours, Lme [U] présente une rechute dépressive qu'elle met en lien avec une recrudescence des douleurs. Elle présente une tristesse quotidienne, une majoration de l'anxiété, une anhédonie et un manque d'énergie (ce dernier symptôme étant probablement en lien avec les effets sédatifs du LYRICA). J'augmente donc le PROZAC à 60 mg et la reverrai d'ici une quinzaine de jour. Si cet état venait à persister, un switch vers du CYMBALTA est à envisager afin de cibler davantage la composante douloureuse et anxieuse. »
' le 14 décembre 2018 :
« J'ai reçu en urgence Mme [M] [U] née le 22/12/1980 du fait de la recrudescence didées suicidaires. Cette patiente est suivie en consultation dans le service pour un trouble dépressif chronique en lien avec une problématique douloureuse invalidante suite à un accident de travail et des difficultés d'ordre familial. Je l'ai reçue en consultation le 9/11/2û18. Son état était stable, il persiste une aboulie, une agoraphobie avec un repli à domicile. Il se manifeste également par des somatisations de type douleurs. J'avais pris le parti de poursuivre le traitement antidépresseur par CYMBALTA 120 mg / j, le LYRICA (à visée antalgique et également en traitement du trouble anxieux généralisé), la BUSPIRONE (pour éviter une surconsommation d'anxiolytiques) et le THERALNE à visée hypnotique. Elle me rapporte ce jour avoir arrêté brutalement son traitement psychotrope et notamment le CYMBALTA qu'elle pensait responsable de douleurs gastriques et de nausées. Au décours, elle rapporte une recrudescence d'anxiété et d'idées suicidaires actives avec scénario sans velléité de passage à l'acte dans le cadre du sevrage brutal de son traitement qu'elle ne reprend que depuis hier, elle constate déjà une légère amélioration. En conséquence, je lui conseille de reprendre son traitement à l'identique tout en lui recommandant d'augmenter légèrement son VALIUM (prise de 0,5 cp en journée si anxiété) le temps que le traitement retrouve son efficacité. Si ces idées venaient à revenir, je lui recommande de consulter aux urgences psychiatriques de [5]. Par ailleurs, si cet état dépressif n'évolue pas de manière favorable, j'envisage la prescription d'ANAFRANIL qui a également l'indication dans les douleurs diffuses neuropathiques et chroniques. Je l'oriente également vers le centre de gestion de la douleur pour une prise en charge conjointe. »
L'appelante fait valoir qu'elle se déplace toujours avec des béquilles et que son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle en qualité d'aide à domicile ni d'occuper un poste quel qu'il soit dès lors qu'elle n'est plus capable de se déplacer sans l'aide de béquilles en raison de son handicap et qu'elle ne peut donc reprendre une activité qui la contraint à se déplacer, alors même qu'elle demeure sans formation.
La caisse répond qu'elle n'a pas eu connaissance d'un quelconque état dépressif à la date de consolidation et que l'assurée ne présente aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice économique ou professionnel.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être déterminée à la date de consolidation, laquelle n'est pas contestée et il convient de ne tenir compte à cette date que des séquelles imputables à l'accident du travail.
Au 1er juin 2018, le retentissement psychologique des séquelles physiques était bien intervenu et c'est dès lors à juste titre que le Dr [R] l'a retenu dans son rapport.
Toutefois, il n'apparaît nullement au vu des pièces produites par l'appelante qu'au jour de la consolidation cette dernière n'ait plus pu occuper un poste quel qu'il soit comme elle le prétend ni que sa mobilité se soit trouvée réduite au point de ne pouvoir reprendre une activité nécessitant de se déplacer.
Les comptes rendus de consultations psychiatriques postérieurs à la consolidation font état d'une rechute d'un épisode dépressif d'intensité moyenne en rapport avec ses douleurs physiques mais aussi avec des difficultés d'ordre familial. Les doléances physiques présentées par l'appelante dans ses conclusions n'apparaissent pas avoir été présentes au jour de la consolidation, et, si elles étaient avérées, elles constitueraient des aggravations de l'incapacité dont souffrait l'appelante au 1er juin 2018.
La cour retient que le barème fait état d'un taux de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle causées par une atteinte du rachis dorso-lombaire qualifiées de discrètes et de 15 à 25 % si elles sont qualifiées d'importantes.
En prenant en considération la sciatique gauche persistante sur hernie discale L4-L5 opérée, avec signe de Lasègue et amyotrophie quadricipitale gauches ainsi que ses conséquences psychologiques dans le contexte d'une personne qui se déclare sans formation professionnelle, la cour retient un taux d'incapacité permanente de 15 % et en conséquence déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les dépens
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [M] [L] épouse [U] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [L] épouse [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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