Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 1912105
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
1912105
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019, la société RÉNOVATION AGENCEMENT SERVICES demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de juin 2017, de septembre 2017, de janvier à mars 2018 et de juin à septembre 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise :
- informe le Tribunal que, par un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 janvier 2020, la société requérante a été placée en liquidation judiciaire, la SELARLU Bailly M. A étant désignée liquidateur ;
- conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le délai de quarante jours imparti à la SELARLU Bailly M. A à compter du 20 septembre 2022 pour confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de la société RÉNOVATION AGENCEMENT SERVICES est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SELARLU Bailly M. A, liquidateur de la société RÉNOVATION AGENCEMENT SERVICES doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RÉNOVATION AGENCEMENT SERVICES.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Bailly M. A, liquidateur de la société RÉNOVATION AGENCEMENT SERVICES et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2022.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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