Cour d'appel, 18 février 2014. 13/00042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00042
Date de décision :
18 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N
DOSSIER
N 13/ 00042
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
18 Février 2014
Monsieur Patrick X...
SA ALLIANZ IARD
c/
Monsieur Francis Y...
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LIMOGES, le 18 Février 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 4 Février 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2014,
ENTRE :
1o- Monsieur Patrick X...
...
23300 LA SOUTERRAINE
2o- SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS 02
Demandeurs au référé,
Représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
1o- Monsieur Francis Y..., né le 16 janvier 1963 à USSEL (Corrèze), de nationalité française, fonctionnaire, demeurant ...
Défendeur au référé,
Représenté par Maître DESCHAMPS DU VERNEIX, avocat, substituant Maître PLAS, avocat
2o AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques sous Direction du Droit Privé, dont le siège social est Bâtiment Condorcet-TELEDOC 353, rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX
Défendeur au référé,
Représenté par Maître DESCHAMPS DU VERNEIX, avocat, substituant Maître PLAS, avocat
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 août 2013 le tribunal de grande instance de Guéret statuant sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Y... victime d'un accident du fait de Monsieur X... assuré par la Cie ALLIANZ, a fixé celui-ci de la manière suivante :
-197 164, 97 ¿ de préjudices patrimoniaux
-64 491 ¿ de préjudices extrapatrimoniaux.
Le tribunal a en outre arrêté le recours de l'agent Judiciaire de l'Etat à la somme de
214 847, 56 ¿.
Compte tenu des provisions versées le tribunal a condamné Monsieur X... et son assureur ALLIANZ à verser à Monsieur Y... 30 762, 09 ¿ déduction faite de la provision de 23 055, 32 ¿ en réparation du préjudice corporel patrimonial et 64 491 ¿ au titre du préjudice corporel extrapatrimonial, les deux avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2011.
Il les a également condamnés à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat un reliquat de
46 468, 86 ¿ sur 214 847, 56 ¿ dus au total.
Enfin le tribunal a ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur X... et la SA ALLIANZ ont interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2013 et fait délivrer assignation le 27 novembre 2013 devant nous à Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat et Monsieur Y..., pour voir constater que cette décision est entachée d'erreur puisqu'elle a ordonné le paiement de sommes dépassant le montant des préjudices fixés et en application des articles 521 et suivants du Code de procédure civile (CPC) voir ordonner la consignation en CARPA de Limoges de la somme de 165 348, 59 ¿ et de condamner Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat et Monsieur Y... à lui verser une somme de 2000 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'Agent judiciaire de l'Etat de son côté demande :
- de constater que la Cie ALLIANZ et Monsieur X... ne contestent pas, dans le cadre de leur assignation, comme dans celui de leur conclusions le chiffrage de sa créance telle qu'elle a été définie par le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 29 août 2013 ;
- de dire et juger en conséquence qu'il n'existe aucun argumentaire juridique sérieux de nature à s'opposer à l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de l'Etat pour la somme de 66095, 50 ¿ en principal portant intérêt à compter du 14 février 2013,
- débouter en conséquence la Cie ALLIANZ et M. X... de leur demande de consignation ; et les condamner in solidum à lui verser une somme de 1000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait de distinguo entre les sommes revenant à l'Etat non contestée et celles attribuées à Monsieur Y..., que l'intégralité des condamnations prononcées contre la Cie ALLIANZ et Monsieur Y..., seront consignées sur un compte séquestre de la CARPA et que les demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles à son égard seront rejetées.
Monsieur Y... der son côté demande de débouter la SA ALLIANZ et Monsieur X... de leur demande de consignation et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 1000 ¿ et aux dépens.
A l'appui de ces conclusions il fait observer que les motifs de contestation en appel de ses adversaires portent essentiellement sur le montant des sommes à lui allouer au titre de ses différents postes de préjudices et en particulier son déficit fonctionnel permanent ; qu'en outre aucun argumentaire sérieux n'est développé sur les calculs incompréhensibles de l'étendue de l'erreur matérielle qu'aurait commise la juridiction quant à l'imputation des sommes dues à l'Etat et celle qui lui sont allouées.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile la partie condamnée de sommes autres que les aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation ;
Que s'agissant du versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre chargé de verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ;
Que l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ;
Attendu qu'au cas d'espèce il convient d'observer que les condamnations portent sur le paiement de reliquats de capital indemnitaire en réparation d'un dommage corporel pour un accident qui remonte à 1999 et qui n'est pas encore totalement indemnisé, qu'il convient donc d'être particulièrement restrictif, et ce dans l'esprit de la loi, pour autoriser une consignation, la société d'assurance n'encourant, au surplus, aucun péril sérieux du fait d'un refus ;
Attendu, par ailleurs, que les motifs de la SA ALLIANZ et de Monsieur X... ne sont pas sérieux en ce qui concerne la créance de l'Agent de l'Etat qui n'est pas vraiment contestée ; que la demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'en ce qui concerne le reliquat de créance de Monsieur Y... s'il a pu faire l'objet d'une erreur de calcul, son montant n'est pas déterminant dès lors que, comme l'indique ce dernier la contestation porte aussi, et même essentiellement en appel, sur son évaluation tant en ce qui concerne la SA ALLIANZ et Monsieur X... que Monsieur Y... dès lors qu'il demande lui même une nouvelle expertise pour faire réévaluer ce préjudice en sa faveur ;
Attendu que dans ces conditions la demande de consignation de la SA ALLIANZ et de Monsieur Patrick X... sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Patrick X... et la SA ALLIANZ qui succombent seront condamnés à verser solidairement à Monsieur Francis Y... et à l'Agent Judiciaire de l'Etat une indemnité de 800 ¿ à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 521 du Code de procédure civile, (CPC)
Rejette la demande de consignation de Monsieur Patrick X... et la SA ALLIANZ ;
Les condamne solidairement à verser à Monsieur Francis Y... et l'Agent judiciaire de l'Etat une indemnité de 800 ¿ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
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