Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-11.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.164
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1 ) de M. O. X..., demeurant à Genolhac (Gard), 2, rue A.
Cregut,
2 ) de M. P. Z..., demeurant à Genolhac (Gard), 2, rue A.
Cregut, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 1992), que M. Y..., a, en vue de la rénovation d'un mas lui appartenant, chargé, par contrat du 12 octobre 1984, MM. X... et Z..., architectes, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et a conclu deux marchés forfaitaires consécutifs avec M. A..., entrepreneur, lequel a effectué divers travaux supplémentaires sur ordre des maîtres d'oeuvre qui ont ensuite obtenu, à l'encontre du maître de l'ouvrage, une ordonnance d'injonction de payer un solde d'honoraires sur la base de la totalité des travaux exécutés ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à verser le solde d'honoraires réclamé, l'arrêt retient que le contrat des architectes ne comportait pas de "clause d'incitation au respect du montant des travaux" et que les prestations hors marché n'ont pas suscité de réactions du maître de l'ouvrage qui a réglé certaines d'entre elles sans invoquer l'absence d'ordre écrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les maîtres d'oeuvre n'avaient pas commis une faute en commandant à l'entrepreneur des travaux supplémentaires au nom du maître de l'ouvrage, sans avoir reçu de mandat pour le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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