Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-13.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.179
Date de décision :
23 septembre 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 738 F-D
Pourvoi n° T 19-13.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.179 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arkopharma, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. K... a été engagé par la société Arkopharma à compter du 1er février 2002 en qualité de directeur commercial de la filiale italienne de cette entreprise. À compter du 1er mars 2009, il a été promu directeur de zone internationale.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement par l'employeur de sa rémunération variable pour l'année 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inexécution fautive du contrat de travail.
3. L'employeur l'a licencié pour faute grave le 12 mai 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié un rappel de salaire au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par l'employeur par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour condamner la société Arkopharma à lui régler à ce titre la somme de 19 528 euros en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de sa prime d'intéressement pour l'exercice 2015, l'arrêt retient que cette partie variable de sa rémunération lui a été promise le 20 février 2015 par l'employeur et qu'ainsi, au jour de sa demande en justice introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait à ce titre d'une créance avoisinant deux mois de salaire qui était impayée depuis dix mois.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des deux parties que le courrier du 20 février 2015 n'était pas relatif à la prime d'intéressement pour l'année 2015, mais à celle pour l'année 2014 qui a été versée au salarié avec sa paye de février 2015, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
8. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
9. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en toutes ses autres dispositions, lesquelles sont en lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2015.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arkopharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Arkopharma aux dépens et à verser à M. K... un rappel de salaire de 19 528 euros, outre 1 952,80 euros pour les congés payés afférents, en deniers ou quittances valables, au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2015, et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus
AUX MOTIFS QUE « Sur la créance de salaire invoquée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. K... expose que l'article 8 de son contrat de travail le liant à la société Arkopharma, conclu le 1er février 2002, stipulait le paiement d'une partie variable consistant en un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé.
Il est constant que la société Arkopharma a réglé cette partie de salaire pour l'année 2015, à hauteur de la somme de 13 750 euros, outre 1 375 euros au titre des congés payés afférents, seulement le 14 décembre 2016, donc à la veille de sa comparution devant le bureau de conciliation, plus d'un an après la saisine du juge social.
La société Arkopharma ne fournit à la cour aucune pièce probante de nature à retenir que l'assiette de calcul de cette partie variable présentait pour l'année considérée des difficultés de fixation, pas plus que cet employeur ne démontre, comme son conseil le soutient vainement en page 36 de ses écritures, qu'un "projet de transformation de la société Arkopharma" lui interdisait de verser à bonne date cette partie variable à tous les managers en bénéficiant.
Le dernier salaire mensuel de M. K... s'élevait à la somme de 10 156,30 euros brut, de sorte qu'au jour de sa demande en justice, introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait d'une créance avoisinant deux mois de salaire, qui était impayée depuis 10 mois, ce qui constituait un manquement de son employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Le fait que cette créance de salaire fut réglée à l'occasion de la tenue du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grasse, donc sous la contrainte de cette action en justice, ne peut avoir pour conséquence d'effacer ce manquement grave de l'employeur à son obligation première de régler le salaire convenu.
D'autant que, pour justifier du montant qu'il a versé au titre de cette partie variable l'employeur se borne à verser aux débats une feuille libre sur laquelle sont mentionnés des résultats, sans détail ni explication, ce document (sa pièce 30) n'étant pas même authentifié par le service comptable de l'entreprise.
M. K..., de son côté, se prévaut utilement de la lettre du 20 février 2015 (sa pièce 34) par laquelle son employeur l'informait du paiement de cette prime brute d'un montant de 19 258 euros, à verser sur le salaire du mois de février 2015.
Entre ce mois de février 2015 et le 13 décembre 2016, date du règlement effectif de cette prime, encore qu'amputée en partie, la société Arkopharma ne fournit à la cour aucune explication pouvant légitimer un tel retard, lequel ne s'explique que par la volonté de cet employeur de ne pas régler son dû à son salarié.
La cour, en conséquence, confirmera sans réserve la décision du premier juge en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M. K... aux torts exclusifs de la société Arkopharma.
Ce motif rend sans objet l'appréciation du licenciement de M. K... prononcé le 12 mai 2016. M. K... recevra la partie variable qui lui a été promise le 20 février 2015, en deniers ou quittances valables »
ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par l'employeur par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement due au titre de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date (conclusions d'appel de la société Arkopharma p 36 ; conclusions d'appel de M. K... p 12) ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour condamner la société Arkopharma à lui régler à ce titre la somme de 19 528 euros en deniers ou quittances, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. K... aux torts exclusifs de la société Arkopharma et condamné la société Arkopharma à lui verser les sommes de 30 468,90 euros pour préavis ainsi que 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents, 112 734,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 89 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail, et d'AVOIR condamné la société Arkopharma aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K.... M. K... a été au service de la société Laboratoire des Hautes Synergies (L.H.S.), en qualité de directeur commercial, par un contrat de travail à effet au 1er mai 2000, avec une reprise de son ancienneté au sein de la société I.C.C. ; que la société Arkopharma, venant aux droits de la société L.H.S., a reconduit son contrat de travail, le salarié devenant "Directeur Commercial de la Filiale Italienne", son ancienneté, au 21 février 1995, étant conservée ; que par un avenant, à effet au 1er mars 2009, M. K... acceptait un changement de fonction, devenant "Directeur de Zone Internationale", en contrepartie d'un salaire forfaitaire brut de base de 7 072,44 euros pour un horaire de 151,67 heures de travail mensuel ; le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par un courrier recommandé réceptionné le 16 novembre 2015 ; la société Arkopharma, le 12 mai 2016, a prononcé le licenciement pour faute grave de M. K....
(
)
Sur la créance de salaire invoquée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. K... expose que l'article 8 de son contrat de travail le liant à la société Arkopharma, conclu le 1er février 2002, stipulait le paiement d'une partie variable consistant en un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé.
Il est constant que la société Arkopharma a réglé cette partie de salaire pour l'année 2015, à hauteur de la somme de 13 750 euros, outre 1 375 euros au titre des congés payés afférents, seulement le 14 décembre 2016, donc à la veille de sa comparution devant le bureau de conciliation, plus d'un an après la saisine du juge social.
La société Arkopharma ne fournit à la cour aucune pièce probante de nature à retenir que l'assiette de calcul de cette partie variable présentait pour l'année considérée des difficultés de fixation, pas plus que cet employeur ne démontre, comme son conseil le soutient vainement en page 36 de ses écritures, qu'un "projet de transformation de la société Arkopharma" lui interdisait de verser à bonne date cette partie variable à tous les managers en bénéficiant.
Le dernier salaire mensuel de M. K... s'élevait à la somme de 10 156,30 euros brut, de sorte qu'au jour de sa demande en justice, introduite le 16 novembre 2015, le salarié justifiait d'une créance avoisinant deux mois de salaire, qui était impayée depuis 10 mois, ce qui constituait un manquement de son employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Le fait que cette créance de salaire fut réglée à l'occasion de la tenue du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Grasse, donc sous la contrainte de cette action en justice, ne peut avoir pour conséquence d'effacer ce manquement grave de l'employeur à son obligation première de régler le salaire convenu.
D'autant que, pour justifier du montant qu'il a versé au titre de cette partie variable l'employeur se borne à verser aux débats une feuille libre sur laquelle sont mentionnés des résultats, sans détail ni explication, ce document (sa pièce 30) n'étant pas même authentifié par le service comptable de l'entreprise.
M. K..., de son côté, se prévaut utilement de la lettre du 20 février 2015 (sa pièce 34) par laquelle son employeur l'informait du paiement de cette prime brute d'un montant de 19 258 euros, à verser sur le salaire du mois de février 2015.
Entre ce mois de février 2015 et le 13 décembre 2016, date du règlement effectif de cette prime, encore qu'amputée en partie, la société Arkopharma ne fournit à la cour aucune explication pouvant légitimer un tel retard, lequel ne s'explique que par la volonté de cet employeur de ne pas régler son dû à son salarié.
La cour, en conséquence, confirmera sans réserve la décision du premier juge en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail de M. K... aux torts exclusifs de la société Arkopharma.
Ce motif rend sans objet l'appréciation du licenciement de M. K... prononcé le 12 mai 2016. M. K... recevra la partie variable qui lui a été promise le 20 février 2015, en deniers ou quittances valables.
Cette résiliation ouvre droit pour le salarié au bénéfice de ses indemnités de rupture représentant les sommes suivantes :
30 468,90 euros pour préavis (10 156,30 € x 3), outre 3 046,89 euros au titre des congés payés afférents,
112 734,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (art. 33), soit 18/30ème de mois par année au-delà de 20 ans d'ancienneté, majoré de 2 mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans), somme non discutée dans son détail par l'employeur.
Âgé de 52 ans au jour de la prise d'effet de la résiliation de son contrat de travail, laquelle s'entend du 12 mai 2016, jour de son licenciement, M. K... a perdu un salaire mensuel d'un montant de 10 156,30 euros brut, en l'état d'une ancienneté de 21 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.
M. K... ne précise pas sa situation professionnelle à dater de la rupture de son contrat de travail et il se borne à verser aux débats une attestation du Pôle emploi indiquant qu'il a été demandeur d'emploi du 2 juillet 2016 au 2 octobre de la même année.
En fixant à la somme de 89 000 euros le montant de l'entière indemnisation de son préjudice économique, le premier juge a exactement apprécié les conséquences dommageables de la rupture illégitime du contrat de travail de M. K... ; la cour, en conséquence, n'y ajoutera pas ni y retranchera.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015, date de la première convocation de la débitrice devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de payer »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Par ailleurs Monsieur K... mentionne à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire une prime pour l'année 2015, dont les termes sont contractuellement définis et pour laquelle il n'a jamais reçu communication des objectifs correspondants. Monsieur K... produit les documents contractuels faisant état de l'existence de cette prime ainsi que les diverses relances qu'il a adressées à sa direction, sans succès. Monsieur K... en déduit une intention manifeste d'Arkopharma de ne pas lui régler cette prime, constituant une exécution fautive du contrat de travail.
De son côté la société Arkopharma fait valoir que Monsieur K... n'était pas le seul manager dans cette situation du fait de la transformation de la société et que de ce fait les objectifs de la quasi-totalité des managers ont de ce fait été fixés en septembre 2016, date à laquelle Monsieur K... était déjà licencié.
Or quels qu'en soient les motifs et peu important que cette situation ait touché également d'autres collaborateurs, il demeure que Monsieur K... ne s'est pas vu adresser les objectifs dont devait dépendre sa prime d'intéressement pour 2015. Arkopharma devait reconnaître très tardivement dans ses écritures devoir une prime d'un montant brut de 13 750 € outre les congés payés et déposait le jour de l'audience de jugement un chèque d'un montant net de 12 081 € nets.
Cette situation doit s'analyser en un manquement grave d'Arkopharma à ses obligations contractuelles portant sur un élément significatif de rémunération.
En conséquence il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur K... aux torts de l'employeur à effet de la date de la notification du licenciement »
1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que soient caractérisés des manquements suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Arkopharma avait régularisé le 14 décembre 2016, soit avant que le premier juge statue et près de deux ans avant que la cour d'appel se prononce, le paiement de la somme de 13 750 € outre les congés payés au titre de la prime d'intéressement pour l'exercice 2015 ; qu'en confirmant néanmoins le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en retenant que le règlement intervenu en cours de procédure ne pouvait avoir pour conséquence d'effacer la gravité du manquement de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que le seul manquement qu'elle a retenu rendait impossible, à l'époque de sa décision, la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil ;
2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce les parties s'accordaient sur le fait que la prime d'un montant de 19 528 euros annoncée par courrier du 20 février 2015 comme devant être réglée à M. K... sur son bulletin de paie de février 2015 correspondait à la prime d'intéressement de l'exercice 2014 et qu'elle lui avait bien été réglée à cette date (conclusions d'appel de la société Arkopharma p 36 ; conclusions d'appel de M. K... p 12) ; qu'en retenant que cette prime correspondait à celle due au titre de l'exercice 2015 dont M. K... réclamait le paiement pour juger que la société aurait dû la lui régler dès le mois de février 2015, ce qu'elle n'avait fait qu'au mois de décembre 2016, et en déduire qu'un tel retard caractérisait un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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