Texte intégral
ARRET N°297
N° RG 23/01818 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3LC
C.L / V.D
[S]
C/
[O]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D'ILE DE FRANCE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01818 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3LC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [M] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (RFA)
[Adresse 6]
[Localité 14]
ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [Y] [G] [L] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (47)
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 15] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège social .
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [S] époux [O] (les époux [O]) ont souscrit les prêts suivants:
- un prêt n°00001051729 souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 15] et d'Ile de France (le Crédit Agricole) pour un montant de 247.000 euros en date du 31 mai 2017 prévoyant 240 mensualités de 1.411,95 euros;
- un prêt n°00001815124 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 694.142 euros en date du 29 mai 2019 prévoyant 276 mensualités de 2.949,20 euros;
- un prêt n°00001886408 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 40.000 euros en date du 18 juin 2019 prévoyant 120 mensualités de 371,65 euros;
- un prêt n°0000101730 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 9.302 euros en date du 31 mai 2017 prévoyant 240 mensualités de 54,05 euros;
- un prêt n°F6404607/5088115/116530G souscrit auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d'Epargne) pour un montant de 178.936,71 euros prévoyant 240 mensualités de 825,32 euros, outre 127 euros par mois pour une assurance souscrite auprès de la société anonyme Axa France Vie (la société Axa).
Par acte du 22 février 2022, Monsieur [O] a assigné Madame [S] en divorce et par ordonnance du 24 mars 2022 le juge de la mise en état a édicté diverses mesures provisoires.
Les 19 et 25 juillet 2022 et 2 août 2022, Monsieur [O] a attrait Madame [S], le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [O] a demandé:
- d'ordonner pendant une durée de 24 mois, la suspension de l'obligation de paiement des échéances des prêts précités;
- de dire que pendant ce délai, les sommes dues ne porteraient pas intérêt;
- de rendre le jugement à intervenir opposable à Madame [S];
- de condamner ses trois contradicteurs à lui payer chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le Crédit Agricole a demandé de:
- prendre acte de son accord pour que fût ordonnée la suspension de l'obligation des mensualités de prêts souscrits auprès de lui pendant 12 mois, sous la condition de l'engagement par les époux [O] de vendre leurs biens;
- de débouter les époux [O] de leur demande de suspension de l'obligation de paiement pendant 24 mois;
- de débouter Monsieur [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
En dernier lieu, Madame [S] a demandé:
- la suspension de l'obligation de paiement pendant 24 mois des échéances des 5 prêts précités;
- qu'il fût pris acte qu'elle s'en remettait concernant les échéances d'assurances auprès de la société Axa;
- de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Axa a demandé de:
- dire et juger que le contrat d'assurance d'assurance de groupe n°4019 était résilié pour défaut de paiement des cotisations d'assurance;
- de juger que la demande de suspension du paiement des cotisations d'assurance formée par les époux [O] était sans objet;
- de débouter les époux [O] de leurs demandes à son encontre;
A titre subsidiaire,
- de débouter les époux [O] de leur demande de suspension de l'obligation de paiement des cotisations d'assurance dirigée à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes à son encontre;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [O] ou tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, la Caisse d'Epargne n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- suspendu pour une durée de 12 mois les obligations des époux [O] découlant de:
- un prêt n°00001051729 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 247.000 euros en date du 31 mai 2017 prévoyant 240 mensualités de 1.411,95 euros;
- un prêt n°00001815124 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 694.142 euros en date du 29 mai 2019 prévoyant 276 mensualités de 2.949,20 euros;
- un prêt n°00001886408 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 40.000 euros en date du 18 juin 2019 prévoyant 120 mensualités de 371,65 euros;
- un prêt n°0000101730 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 9.302 euros en date du 31 mai 2017 prévoyant 240 mensualités de 54,05 euros ;
- un prêt n°F6404607/5088115/116530G souscrit auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 178.936,71 euros prévoyant 240 mensualités de 825,32 euros;
- subordonné cette suspension à la vente des biens situés [Adresse 6] à [Localité 14], [Adresse 3] à [Localité 14] et [Adresse 8] à [Localité 14];
- dit que pendant ce délai, les sommes dues ne produiraient pas intérêts;
- dit que la présente suspension ne concernait pas les cotisations dues au titre des assurances de prêt;
- débouté la société Axa de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat d'assurance de prêt;
- dit qu'au terme de la période de suspension, la durée des contrats serait prolongée de 12 mois supplémentaires et que les échéances seraient exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l'échéancier initial;
- rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessaient d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil;
- rappelé que la décision entraînait suspension de toutes les procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Le 26 juillet 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [O], le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne.
Le 30 août 2023, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à procéder à l'égard de la Caisse d'Epargne, intimée non constituée, par voie de signification.
Le 21 septembre 2023, Madame [S] a signifié sa déclaration d'appel à la Caisse d'Epargne à sa personne.
Le 23 octobre 2023, Madame [S] a déposé ses premières écritures.
Le 23 octobre 2023, Madame [S] s'est désistée partiellement de son appel à l'égard de la Caisse d'Epargne et a déclaré maintenir son appel à l'encontre de Monsieur [O] et du Crédit Agricole.
Le 24 mai 2024, Madame [S] a demandé de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de:
- suspendre pour une durée de 24 mois les obligations de Monsieur [Y] [O] et de Madame [M] [S] découlant de:
- un prêt n° 00001815124 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 694.142 euros en date du 29 mai 2019 prévoyant 276 mensualités de 2.949,20 euros;
- un prêt n° 00001886408 souscrit auprès du Crédit Agricole pour un montant de 40.000 euros en date du 18 juin 2019 prévoyant 120 mensualités de 371,65 euros;
- dire n'y avoir lieu à subordonner cette suspension à la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 14];
- dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiraient pas intérêts;
- dire qu'au terme de la période de suspension, la durée des contrats serait prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seraient exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial;
- rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessaient d'être dues durant la période de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil;
- rappeler que la présente décision (sic) entraînait la suspension de toutes procédures d'exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l'article 1343-5 du code civil;
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires et de celles au titre des frais irrépétibles;
- condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 23 mai 2024, Monsieur [O] a demandé de:
- constater le désistement partiel d'appel de Madame [S] à l'encontre de la Caisse d'Epargne;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
En conséquence,
- confirmer que pendant une durée de 12 mois la suspension de l'obligation de paiement des échéances des prêts suivants et de la prime d'assurance:
Auprès du Crédit Agricole :
-Pour un montant mensuel de 2.949,20 euros (contrat n°00001815124),
-Pour un montant mensuel de 371,65 euros (contrat n°00001886408),
-Pour une échéance mensuelle de 54,05 euros courant sur 240 échéances;
- confirmer que pendant l'octroi de ce délai de grâce, les sommes dues ne porteraient pas intérêt;
- débouter les parties défenderesses de toutes autres demandes;
- condamner Madame [S] à le garantir intégralement dans le cadre des demandes qui pourraient être formées par les parties intimées dans le cadre de la présente procédure, et la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 janvier 2024, le Crédit Agricole a demandé de:
- débouter Madame [S] de ses demandes;
- confirmer en totalité le jugement déféré;
- condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 28 mai 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur le désistement partiel de l'appelante:
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le 23 octobre 2023, Madame [S], appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel à l'encontre de la Caisse d'Epargne.
Et à cette même date, la Caisse d'Epargne, intimée, n'avait alors encore formé aucune prétention faute de constitution.
Dès lors, il convient de constater que le désistement de Madame [S] à l'encontre de la Caisse d'Epargne est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les délais de paiement :
Selon l'article L. 314-20 du code de la consommation,
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut décider dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ses modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Selon l'article 1343-5 du Code civil,
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision de justice suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments.
Madame [S] demande l'infirmation du jugement, pour voir bénéficier d'un délai de suspension de paiement de 2 ans s'agissant des échéances des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole d'un principal de 694 142 euros et 40 000 euros respectivement les 29 mai et 18 juin 2019.
Elle fait valoir que:
- le solde du prêt auprès de la Caisse d'Epargne a été soldé par la vente de l'immeuble au [Adresse 8];
- le solde du prêt d'un principal de 247 000 euros auprès du Crédit Agricole a été soldé par la vente de l'immeuble au [Adresse 3].
Elle met en avant ses revenus modestes, ressortant notamment de sa déclaration au titre de l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus en 2023, qui selon elle ne lui permettent pas d'assurer la moitié du règlement afférent aux deux prêts en cours auprès du Crédit Agricole, d'un montant cumulé de 3374,90 euros mensuels.
Elle précise que l'un de ces prêts était affecté à l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 6], et l'autre à des travaux au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].
Elle souligne que la procédure de divorce est en cours, avec la désignation d'un expert ayant pour mission de faire toute proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce dernier n'ayant pas encore déposé son rapport définitif.
Elle expose elle-même que selon le pré-rapport de l'expert, ce dernier envisage deux hypothèses, l'une avec le maintien de l'immeuble [Adresse 17], l'autre avec sa vente, établissant que la seconde hypothèse est viable.
Elle rappelle que le bien immobilier sis [Adresse 17] constitue non seulement son domicile, mais encore le lieu de son activité de chambre d'hôte, de telle sorte que rien ne justifierait de sa vente.
Elle estime que le délai de 2 ans, sollicité, permettra au juge des affaires familiales, qui tranchera le divorce au cours du premier semestre 2025, de statuer au vu du rapport définitif de l'expert, dont le dépôt est prévu le 20 juin 2024.
Elle estime que la vente de l'immeuble n'est pas nécessaire, car s'agissant des sommes dues avant la suspension, à la suite de la vente de deux biens immobiliers susdits, restent consignées entre les mains des notaires, les sommes de:
- 28 607,64 euros pour la [Adresse 16];
- 8249,74 euros pour la [Adresse 18].
S'agissant des échéances de prêt à venir, elle fait valoir que leur remboursement doit s'apprécier au regard:
- d'une prestation compensatoire dont Monsieur [O] ne conteste pas le principe, en évaluant lui-même celle-ci à 90 000 euros par versements de 1000 euros par mois sur 8 ans, selon les termes de son assignation en divorce;
- et alors que dans son pré-rapport, l'expert dans ses deux hypothèses, a évalué la prestation compensatoire entre 281 034,65 et 381 132,32 euros.
En préliminaire, il y a lieu d'observer que les reliquats des produits des deux ventes immobilières déjà réalisés, et après avoir soldé les deux emprunts immobiliers susdits, d'environ 39 000 euros, ne couvrent pas le montant des échéances impayées des deux prêts dont il est réclamé suspension avant la décision du premier juge, qui demeurent ainsi exigibles, à hauteur respectivement de 51 170,26 euros et 45 475,60 euros, de telle sorte que le Crédit Agricole a assigné les époux [O] le 24 novembre 2023 en paiement du solde impayé du second de ces emprunts.
Ainsi, l'octroi de la suspension des règlements pendant 2 ans, sur les deux emprunts susdits, sans les subordonner à la vente des deux biens immobiliers subsistants, n'est pas de nature à améliorer la situation des débiteurs à l'égard du solde impayé avant la décision du premier juge.
Alors que l'immeuble sis [Adresse 3] a fait l'objet d'une vente, selon les indications de l'appelante, aucune raison objective ne viendrait commander que le prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, précisément destiné à la réalisation de travaux au sein de cet immeuble, fasse l'objet d'une suspension plus longue que celle décidée par le premier juge.
En outre, la poursuite par l'intéressée seule de son activité de chambre d'hôte au [Adresse 6], lieu de son domicile, ainsi que son maintien dans ce domicile apparaissent sérieusement compromis, alors que Monsieur [O] fait valoir que l'intéressée encaisse seule les bénéfices de cette activité, sans en supporter aucune charge, seul lui-même supportant les échéances des prêts immobiliers en cours, le contraignant à lui adresser une mise en demeure en ce sens le 20 octobre 2021, ce dont il justifie.
Ainsi, le défaut d'accord des époux sur les conditions d'exercice de cette activité, dont la cour n'a pas à déterminer l'imputabilité à l'un ou à l'autre dans le cadre de la présente procédure, compromet nécessairement la poursuite du paiement des échéances d'emprunts à moyen terme.
Et alors que Madame [S] déclare elle-même ne pas être en mesure de rembourser seule la moitié des échéances des deux prêts immobiliers toujours en cours, il n'apparaît pas plus en quoi à l'issue du délai qu'elle sollicite, elle sera alors à nouveau en mesure de faire face à une telle charge dans de meilleures conditions.
Car il convient de relever le caractère éminent conflictuel de la procédure de divorce en cours, qui n'a pas été introduite par requête conjointe, mais sur assignation d'un époux, et alors que les opérations d'expertise en cours ont été marquées par des difficultés de réalisation, conduisant ainsi le juge le 7 juin 2023 à ordonner sous astreinte à Madame [S] la remise à l'expert, sous astreinte, des pièces comptables afférentes à son activité de chambre d'hôte exercée dans les biens immobiliers financés avec les emprunts litigieux.
Et encore, il sera relevé que par arrêt en date du 29 novembre 2022, la cour de céans avait déjà condamné Madame [S] à produire à l'expert l'intégralité de ses extraits de compte bancaire sous astreinte.
Il sera remarqué aussi la notable durée de la procédure de divorce, alors que qu'une première ordonnance statuant sur des mesures provisoires avait été rendue le 24 mars 2022.
Il apparaît donc que la perspective avancée par Madame [S], tenant à la perception d'une prestation compensatoire à l'issue de la procédure de divorce, qui sera par suite nécessairement éloignée dans le temps, n'apparaît pas pouvoir se coordonner sans rupture de continuité avec le délai de suspension de paiements de 2 ans qu'elle sollicite.
Par ailleurs, Madame [S] indique elle-même n'avoir exercé aucune activité professionnelle au cours des 40 années de vie commune pour suivre son époux militaire dans ses différentes affectations et élever leurs quatre enfants.
Et eu égard à son âge de 60 ans et à l'absence de justification d'une quelconque qualification professionnelle, il n'apparaît pas qu'elle puisse sérieusement retrouver une autre activité rémunérée, lui permettant, à l'issue du délai susdit, de faire face aux échéances d'emprunt lui revenant.
Du tout, il sera déduit que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de son retour à meilleure fortune dans le délai bisannuel qu'elle sollicite.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Madame [S] tendant à la suspension pendant 2 ans des obligations découlant des deux prêts susdits, et tendant à voir dire n'y avoir lieu à la subordonner avec la vente des deux biens immobiliers subsistants, et de ses demandes subséquentes, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la garantie de Monsieur [O] par Madame [S]:
Monsieur [O] a demandé à être garanti intégralement par Madame [S] des demandes susceptibles d'être formées par les intimés dans le cadre de la présente procédure.
Mais alors que le Crédit Agricole, seule partie intimée constituée à hauteur d'appel, s'est bornée à réclamer la confirmation intégrale du jugement, sans avoir formé aucune demande à l'encontre de Monsieur [S], il y aura lieu de dire que cette demande en garantie se trouve sans objet, et ce de plus fort au regard des dispositions suivantes s'agissant des frais irrépétibles.
* * * * *
La spécificité de la demande introduite en première instance par Monsieur [O], auquel ses créanciers ont partiellement consenti, interdit de mettre à la charge de ces derniers, ou même de Madame [S], la charge des dépens de première instance: Monsieur [O] sera donc condamné aux dépens de première instance, et le jugement sera complété de ce chef.
Il sera encore complété pour préciser que Monsieur [O], demandeur à l'octroi de délais, sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance dirigées contre les établissements de crédit, qu'aucune considération d'équité ne conduira à lui allouer, pas plus qu'aux banques ayant formé une demande au même titre à son égard.
En revanche, succombante à hauteur d'appel, Madame [S] sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée à payer au même titre à Monsieur [O] la somme de 1500 euros et au Crédit Agricole la somme de 1500 euros; elle sera encore condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de Madame [M] [S] époux [O] de son appel formé à l'égard de Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre du jugement du 19 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour s'agissant des rapports entre l'appelante et l'intimée sus désignée;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour;
Y ajoutant:
Déclare sans objet la demande de Monsieur [Y] [O] tendant à être intégralement garanti par Madame [M] [S] épouse [O] des demandes formées à son encontre dans le cadre de la présente instance;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance;
Déboute Madame [M] [S] épouse [O] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [M] [S] épouse [O] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel les sommes de:
- 1500 euros à Monsieur [Y] [O];
- 1500 euros la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 15] et d'Ile de France;
Condamne Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de première instance;
Condamne Madame [M] [S] épouse [O] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,