Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2024. 2401011
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401011
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au présent tribunal une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n° 2328808 par laquelle M. B A, représenté par Me Cissé, demandait au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A, le 27 novembre 2023 à 17 heures 25. M. A avait jusqu'au 29 novembre 2023 à la même heure pour enregistrer sa requête. Son recours n'a toutefois été enregistré au tribunal administratif de Paris que le 16 décembre 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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