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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2209131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2209131

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Par un courrier du 27 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 juin 2022 et qui lui a été distribuée le 30 juin 2022, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception de la lettre du tribunal comportant la signature de l'intéressée, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, accompagnée d'une copie de cette dernière, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209131

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