Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03921
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03921
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N° :
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03921 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43F
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 16] [Adresse 14]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6226 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
détenu : Centre de détention de [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8921 du 13/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Anne-caroline CHICHE, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 20 novembre 2023,
-DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
-M. [B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978, à [Localité 11] (Maroc),
et
Mme [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 17], Sahel (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12] (Maroc) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 septembre 2022 ;
-CONSTATE que les deux parents M. [B] [Y] et Mme [F] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [Z] [Y] ;
-FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [H] ;
-RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [Y] à l’égard de l’enfant [Z] [Y] ;
-CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [B] [Y] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [Z] [Y] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
-DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande de pension alimentaire ;
-DIT qu’il appartiendra à M. [B] [Y], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [F] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
-CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;
-DISPENSE Mme [F] [H] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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