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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-41.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.602

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GALERIES DU PAPIER PEINT, société anonyme dont le siège social est à Boves (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Monsieur Serge X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Galeries du Papier Peint, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-12, R. 412-2 du Code du travail, 1351 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1985), que la société Galeries du Papier Peint a, le 2 mai 1977, licencié sans autorisation administrative M. Y..., qui avait été désigné le 13 avril 1973 par le syndicat C.G.T. comme délégué syndical ; qu'un arrêt de la juridiction pénale du 8 mai 1980, devenu irrévocable, a condamné le directeur général de la société pour délit d'entrave à l'exercice du mandat syndical en raison de ce licenciement ; que l'arrêt attaqué a accueilli en leur principe les demandes d'indemnités du salarié ; Attendu que la société Galeries du Papier Peint fait grief à l'arrêt d'avoir, pour statuer ainsi, décidé qu'elle ne pouvait plus contester par voie d'exception la qualité de délégué syndical du salarié, alors, d'une part, que l'arrêt a conféré indûment à la décision pénale une autorité qu'elle ne comportait pas, que le fait que, dans le cadre d'une action répressive fondée sur le licenciement d'un délégué syndical, il eût été opposé à un directeur l'absence de recours contre la désignation dans le délai légal, n'excluait nullement la faculté pour la société employeur, personne morale distincte du prévenu, de se prévaloir, à la suite d'une demande d'indemnité formée par le salarié de la double illégalité de la qualité sur laquelle se fondait cette demande, qu'il n'y avait en l'espèce ni identité de parties ni identité d'objet, qu'au surplus, les motifs, soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 8 mai 1980, n'étaient pas tirés de ce que les conditions légales de la désignation de M. Y... étaient remplies, mais de l'absence de recours dans le délai de forclusion, "c'est-à-dire d'une donnée procédurale dépourvue d'effet au vu de la faculté, postérieurement offerte par la jurisprudence, de discuter par voie d'exception de la légalité de la désignation", alors, d'autre part, que le moyen tiré de ce que "l'acceptation de l'illégalité aurait effacé le vice de désignation", a été relevé d'office sans que les parties eussent été à même de s'en expliquer contradictoirement, et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et que le fait de ne pas avoir contesté la désignation doublement irrégulière d'un "responsable" et non d'un "délégué" syndical, ne pourrait "la transformer rétroactivement en désignation régulière justifiant des condamnations multiples à l'encontre de l'entreprise" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été irrévocablement jugé par la juridiction pénale que le salarié avait la qualité de délégué syndical lors de son licenciement, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que cette décision avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; Que, par ces seuls motifs et abstraction faite de toute autre considération, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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