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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.287

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de Mme Marie-France M. épouse A., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A. et de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme A., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux A. aux torts du mari, après avoir relevé que celui-ci accumulait des dettes que son épouse devait assurer et abandonnait fréquemment sa femme et ses enfants dont il se désintéressait, retient, par motifs adoptés, que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a pris en considération les conditions prescrites par l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que pour fixer le montant de la pension alimentaire que le père devra verser pour l'entretien de l'enfant, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les conclusions de M. A. relatives à ses revenus et l'unique pièce versée aux débats, relève qu'il ne justifie d'aucune incapacité à travailler ; Que par ces énonciations dont il résulte que les ressources de M. A. ont été prises en considération en application de l'article 288 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour refuser au père un droit d'hébergement sur l'enfant commun, l'arrêt confirmatif attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le rapport d'enquête sociale avait souligné la fragilité de la personnalité de M. A., retient hors de toute dénaturation que, compte tenu des bizarreries de son comportement, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de faire des séjours prolongés auprès de son père ; D'où il suit que, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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