Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.030
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X... Silva, demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société ALGEEI (Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée), dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Guinard, avocat de M. X... Silva, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ALGEEI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 octobre 1991), que M. X... Silva a été engagé le 31 juillet 1982 par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI) en qualité de moniteur-éducateur et affecté à l'institut médico-éducatif de Lamothe-Poulin ;
que n'étant pas titulaire du diplôme de moniteur-éducateur, il devait suivre la formation nécessaire pour l'obtenir et auparavant satisfaire aux épreuves de sélection à cette formation ;
qu'il a subi ces épreuves avec succès en octobre 1984 ;
que, le 17 juin 1986, il a signé avec son employeur et le directeur du centre de formation de Bergerac un contrat de formation en cours d'emploi et une annexe à ce contrat précisant que les semaines de regroupement au centre de formation seraient effectuées pendant des périodes de congés payés ou de congés sans solde ;
qu'il a suivi la formation au centre de Bergerac de septembre 1986 à juin 1988 et obtenu à cette date le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;
que, le 22 mai 1990, exposant ne pas avoir perçu diverses indemnités prévues par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... Silva fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de congés payés, repos compensateurs, rappel de salaires et remboursement de frais au titre de la période de formation en cours d'emploi accomplie de septembre 1986 à juin 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article A.5.2.06 de l'annexe V de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, relative à la formation des personnels éducatifs, les personnels recrutés dans les conditions définies aux articles A.5.2.01 à 5.2.05 perçoivent des salaires assurés par l'établissement de recrutement pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ;
que, selon l'article A.5.2.01, pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes, au plus tard dans les trois mois qui suivront leur embauche ;
que, pour débouter M. X... Silva de sa demande tendant à ce que l'ALGEEI, son employeur, prenne en charge les indemnités et salaires afférents à sa période de formation en cours d'emploi accomplie de septembre 1986 à juin 1988, pendant ses congés payés et repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé qu'ayant été embauché le 31 août 1982 et ayant subi les examens de sélection en octobre 1984, le salarié ne remplissait pas les conditions exigées par l'article A.5.2.01 ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... Silva n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de se présenter à des épreuves de sélection dans les trois mois de son embauche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article A.5.2.06 de l'annexe V de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
et alors, d'autre part, qu'un salarié ne peut valablement renoncer à un droit qui lui est reconnu par la convention collective applicable ;
qu'il résulte des articles A.5.2.06 et A.5.2.09 de l'annexe V de la convention collective nationale susvisée que le personnel en cours de formation perçoit un salaire pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ;
que le temps passé en formation, à l'école ou en stage, est pris sur le temps de travail ;
que, pour priver M. X... Silva des salaires et indemnités afférents à la période de formation accomplie pendant ses congés payés et repos compensateurs, la cour d'appel a énoncé que l'engagement pris avec l'employeur faisait la loi des parties ;
qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe au contrat de formation signée par le salarié, en ce qu'elle l'obligeait à accomplir son stage en dehors du temps de travail et déchargeait l'employeur de la prise en charge du coût de la formation, était nulle et de nul effet comme contraire aux dispositions d'ordre public de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles A.5.2.06 et A.5.2.09 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31 octobre 1951 et l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les articles A.5.2.06 et A.5.2.07, traitant des salaires, primes et indemnités dus pendant la durée normale du cycle de formation, s'appliquent aux personnels recrutés dans les conditions définies aux articles A.5.2.01 à A.5.2.05, et qu'aux termes de l'article A.5.2.01, pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires, au plus tard dans les trois mois qui suivent leur embauche, la cour d'appel a constaté que M. X... Silva ne remplissait pas cette condition, puisqu'ayant été embauché le 31 août 1982, il n'avait satisfait aux examens de sélection que deux ans plus tard, au mois d'octobre 1984 ;
qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu ne pas avoir été mis en mesure, du fait de son employeur, de se présenter aux épreuves de sélection dans les trois mois de son embauche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est inopérant en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Silva, envers la société ALGEEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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