Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-85.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.152
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Simon,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 février 1987, qui, pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 31 A, 31 C du décret du 23 août 1947, 320 du Code pénal, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le recours qu'il avait introduit aux fins de faire constater les différentes fautes commises par le service des mines et susceptibles de l'exonérer de sa propre responsabilité, et le déclarer coupable tant d'infraction aux dispositions du décret du 23 août 1947 que de coups et blessures involontaires ; "aux motifs qu'un tel recours n'est pas exclusif de l'action publique dirigée contre X... et qu'il n'a pas d'effet suspensif ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception soulevée par la défense ; qu'en n'ayant pas fait procéder chaque année, et lors de la reprise de l'engin en 1981, aux épreuves, examens et inspections par les techniciens dûment qualifiés et spécialisés comme le prescrivent les articles 31 et suivants du décret du 23 août 1947, le prévenu a commis une faute génératrice de l'accident ;
"alors que, d'une part, en l'état des pièces et conclusions du dossier dont il ressort que X... faisait vérifier annuellement son véhicule par le service des mines, lequel ne lui a jamais adressé la moindre observation ni recommandation, concernant l'absence ou l'insuffisance du contrôle relatif au bras de levage rendant ainsi X... fondé à penser en l'état de la généralité des termes des articles R. 118 et suivants du Code de la route que ce contrôle était effectué par le service des mines, il en résulte que cette carence d'un service administratif, qu'elle procède d'une erreur sur sa propre compétence ou d'une négligence envers l'usager, était susceptible de constituer une faute exonérant X... de toute responsabilité ; que la Cour qui a écarté la demande de sursis à statuer au motif erroné qu'un recours de plein contentieux n'a pas d'effet suspensif, n'a pas légalement justifié sa décision et a gravement préjudicié de ce chef aux droits de la défense ; "et alors que, d'autre part, nonobstant le rejet de la demande de sursis à statuer, la Cour ne pouvait retenir la culpabilité de X... en l'état des éléments du dossier établissant que l'attitude de l'Administration en confortant la croyance par X... du caractère suffisant de vérifications opérées par le service des mines au regard des dispositions du décret du 23 août 1947 n'avait pas caractérisé une erreur invincible exclusive de toute responsabilité du chef des délits involontaires" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un chauffeur employé par X... était en train de charger un camion à l'aide d'un bras hydraulique, lorsqu'à la suite de la rupture du fût porteur de ce bras, il a été projeté hors de son siège et s'est blessé en tombant sur le sol ; que l'enquête a révélé que la rupture s'était produite au niveau d'une soudure de réparation qui avait cédé ; que X... qui n'avait pas, malgré les prescriptions de l'article 45 du décret du 8 janvier 1965, fait procéder par des vérificateurs ou organismes agréés aux épreuves et examens annuels prévus pour les appareils de levage par le décret du 23 août 1947 modifié par le décret du 9 septembre 1950, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour infraction à la réglementation du travail ; qu'il a été déclaré coupable par les premiers juges ;
Attendu que le prévenu, qui avait régulièrement fait procéder par le service des mines aux visites techniques prévues par les articles R. 118 et suivants du Code de la route et qui reprochait à ce service de ne pas l'avoir informé des dispositions du décret du 23 août 1947 et de ne pas s'être opposé à la circulation du véhicule, a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui auraient causé les carences prétendues de l'Administration ; qu'il a demandé aux juges du second degré de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l'existence des fautes reprochées au service des mines et susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité pénale ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le recours exercé par le prévenu devant le tribunal administratif n'est pas exclusif de poursuites pénales et n'a pas d'effet suspensif ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, d'une part, à les supposer établies, l'erreur ou la carence de l'Administration ne sont pas de nature à exonérer de sa responsabilité pénale le prévenu tenu d'appliquer les prescriptions légales ; que, d'autre part, le grief fondé sur une prétendue erreur invincible n'a pas été soumis aux juges du fond, et, étant mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires ; "aux motifs qu'en n'ayant pas fait procéder chaque année et lors de la reprise de l'engin en 1981 aux épreuves, examens et inspections par les techniciens dûment qualifiés et spécialisés comme le prescrivent les articles 31 et suivants du décret du 23 août 1947, le prévenu a commis une faute génératrice de l'accident ;
"alors que s'il n'est pas nécessaire qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le dommage corporel subi par la victime, du moins est-il indispensable que l'existence d'un lien de causalité soit certaine et établie, ce qui n'est pas constaté en l'espèce où la Cour s'est contentée d'affirmer que l'inobservation des dispositions des articles 31 et suivants du décret du 23 août 1947 constituait une faute génératrice de l'accident sans pour autant établir ni que cette vérification aurait permis de déceler le caractère insuffisant de la soudure en cause ni même que ce soit bien la rupture de cette soudure qui soit à l'origine de l'accident puisqu'ainsi que le faisait valoir X... dans ses conclusions délaissées, aucune expertise n'a été diligentée dans cette affaire" ; Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges et repousser l'argumentation du prévenu qui prétendait que les circonstances de l'accident n'avaient pas, faute d'expertise, été clairement déterminées et que l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'absence de vérification annuelle et l'accident n'était pas démontrée, les juges du second degré énoncent, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que la rupture du fût porteur du bras hydraulique s'est produite au niveau d'une soudure de réparation qui "a cédé" bien que l'engin n'ait pas "été utilisé par la victime au-delà de ses possibilités de charge", qu'en reprenant en 1981 le véhicule qu'il avait loué à une autre entreprise X... avait constaté l'existence de cette soudure, "refaite sur une soudure d'origine", et qu'il avait eu ainsi "son attention attirée sur la fragilité présentée par le bras hydraulique au niveau de cette soudure et du danger présenté par cet engin qui, le jour de l'accident, était utilisé depuis plus de onze ans", qu'il avait commis "une imprudence particulière à remettre le matériel en service sans faire effectuer un contrôle supplémentaire", et "qu'en n'ayant pas fait procéder chaque année, et lors de la reprise de l'engin en 1981, aux épreuves, examens et inspections par les techniciens dûment qualifiés et spécialisés comme le prescrivent les articles 31 et suivants du décret du 23 août 1947", il "a commis une faute génératrice de l'accident" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui mettent en évidence le fait générateur de l'accident et qui caractérisent le lien de causalité entre la faute reprochée au prévenu et ledit accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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