Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09999 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-001919
APPELANTE
Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 016 381 01328
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable indiquée comme acceptée électroniquement le 30 mai 2018, la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à M. [O] [X] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 25 000 euros au taux d'intérêt variable en fonction de la nature de l'utilisation, des options et de la durée choisies entre 1,49 % et 5,50 % l'an.
À la suite d'impayés, la société CIC s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 13 décembre 2019 par la société CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 22 825,51 euros au titre du solde du crédit renouvelable, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement rendu par défaut le 2 février 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté la société CIC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal, sur le fondement de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, a relevé que la société demanderesse ne produisait aucun fichier de preuve de la transaction émis par une autorité de certification, de sorte qu'elle ne justifiait pas de l'identité du signataire et de la teneur du contrat allégué.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, la société Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 août 2021, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 22 825,51 euros avec intérêts :
- au taux de 3,90 % à compter du 1er novembre 2019 sur les sommes de 20 090,13 euros et 1 590,48 euros,
- au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 1 712,47 euros,
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître Didier Sallin, avocat.
L'appelante, visant l'article 16 du code de procédure civile, fait valoir que le premier juge a méconnu le principe de la contradiction en soulevant d'office le moyen tiré de la signature du contrat sans l'inviter à présenter ses observations alors même que M. [X] ne contestait pas sa signature.
Elle précise que même si le principe du contradictoire avait été respecté sans que la banque ne produise les éléments demandés, cela n'aurait pas justifié un débouté de ses demandes car la preuve du prêt, indépendamment de la signature du contrat, est aussi rapportée par les relevés de compte produits aux débats qui justifient de la mise à disposition des fonds de 25 000 euros sous l'intitulé « DEBLOCAGE PRET » au 7 juin 2018 et du paiement des premières mensualités.
Elle indique produire le fichier de recueil de preuve de la signature électronique et sollicite le paiement de la somme de 22 825,51 euros avec intérêts contractuels.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] par acte délivré à domicile le 16 juillet 2021. L'intimé a été déclaré irrecevable à conclure suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La cour constate que si la société CIC invoque une violation par le premier juge du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point, sauf à observer qu'il entre dans l'office du juge, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement et comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats.
Sur la preuve de l'existence du contrat de crédit
L'appelante indique que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [X] est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l'emprunteur.
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [X] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant le fichier de preuve et l'enveloppe de preuve, la fiche de renseignements (ressources et charges), la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles et d'expression de besoins, l'historique des mouvements, les relevés mensuels du crédit, un relevé des échéances de retard et un décompte de créance.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique pour le compte du CIC.
Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-30066-20180530144731-GPUAEURNHHEHRH36 réalisée via le service Protect and Sign, M. [X] a apposé sa signature électronique le 30 mai 2018 à compter de 14 h 47 sur l'offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [X] identifié par son code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [X] à hauteur de 25 000 euros le 7 juin 2018, puis de prélèvements des mensualités régulièrement sur son compte jusqu'en mars 2019. De surcroît, M. [X] n'a émis aucune réserve lors de la réception de la mise en demeure du 26 juillet 2019 et du courrier de résiliation du 17 septembre 2019.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Le plafond maximal autorisé n'a jamais été dépassé et M. [X] a cessé tout règlement au 5 avril 2019. L'action initiée le 13 décembre 2019, soit dans le délai de deux années est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
À l'appui de sa demande, l'appelante produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 26 juillet 2019 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 315,79 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat, une lettre recommandée en date du 17 septembre 2019 de mise en demeure de payer la somme totale de 23 228,19 euros et de constat de résiliation du contrat.
C'est donc de manière légitime que le CIC se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
À la déchéance du terme, sa créance s'établit ainsi :
- mensualités échues impayées : 1 590,48 euros
- capital restant dû : 20 090,13 euros
- intérêts de retard au 24/7/2019 : 50,22 euros
- intérêts de retard du 25/7/2019 au 30/10/2019 : 223,13 euros
soit un total de 21 953,96 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 21 680,61 euros, à compter du 1er novembre 2019.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Il apparaît que la banque a utilisé une assiette inexacte pour sa fixation et que le montant réclamé de 1 712,47 euros est excessif au vu du préjudice réellement subi par le préteur et au vu du taux d'intérêt pratiqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société CIC aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [X] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il était non comparant et n'a émis aucun moyen visant au débouté des demandes et pouvant conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La société CIC conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en sa demande en paiement ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 21 953,96 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme de 21 680,61 euros, à compter du 1er novembre 2019 outre la somme de 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente