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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-15.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.816

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Florence X..., 2°/ M. Gabriel X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Angélo Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. et Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 1995), que M. Y... a poursuivi en paiement du montant d'un chèque M. et Mme X..., après que leur opposition au paiement par le tiré ait été levée par décision judiciaire ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation, alors, selon le pourvoi, que la remise d'un chèque ne vaut pas reconnaissance de dette et que le chèque périmé ne constitue qu'un simple commencement de preuve par écrit, qui ne peut valoir à lui seul la preuve de l'existence de la créance du bénéficiaire à l'égard du tireur ; qu'ayant constaté que le chèque sur lequel le bénéficiaire se fondait pour obtenir paiement était périmé, la cour d'appel ne pouvait déduire de la seule remise de ce chèque par les époux X... à M. Y... qu'ils s'étaient ainsi reconnus débiteurs à l'égard de ce dernier; que faute d'avoir relevé d'autres éléments de preuve justifiant l'existence de la créance de M. Y... à l'égard des époux X... personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1347 du Code civil ; Mais attendu que si la cour d'appel relève que le tiré a refusé le paiement du chèque à sa seconde présentation en le déclarant périmé, elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de cette appréciation, l'intervention de la prescription n'étant pas invoquée dans le débat judiciaire; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à ce titre à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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