Texte intégral
C5
N° RG 21/01908
N° Portalis DBVM-V-B7F-K272
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mélody PICAT
La SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00879)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 23 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 24 avril 1953
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Z], conseil en management, a accusé réception le 26 juin 2019 d'une mise en demeure du 8 juin 2019 de la [4] pour un montant de 19.795,46 euros représentant selon un tableau détaillé :
- les cotisations provisionnelles (tranches 1 et 2) au régime de base, les cotisations à la retraite complémentaire et invalidité-décès pour 2016, 2017 et 2018 avec les majorations,
- les régularisations 2014, 2015 et 2017 des deux tranches du régime de base avec les majorations.
La [4] a fait signifier à M. [Z] le vendredi 18 octobre 2019, par dépôt à l'étude de l'huissier, une contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant de 17.748,46 euros sur la base de la mise en demeure et après déduction d'une révision des cotisations des deux tranches du régime de base pour 2018. La signification et la contrainte mentionnaient un délai de 15 jours pour faire opposition.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par M. [Z] d'une opposition à la contrainte déposée le 5 novembre 2019, a par jugement du 11 mars 2021 :
- déclaré l'opposition irrecevable,
- dit que la contrainte est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement exécutoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens comprenant les frais de signification et d'exécution,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 23 avril 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision,
Par conclusions récapitulatives du 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande :
- la réformation du jugement,
- qu'il soit dit que l'opposition a été faite dans les délais impartis et que ses cotisations s'élèvent à 1.109 euros en 2016, 531 euros en 2017 et 537 euros en 2018,
- la condamnation de la [4] aux dépens et à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] se prévaut de l'article 668 du code de procédure civile qui dispose que la date de notification par voie postale à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre. Il estime que le tribunal a jugé à tort son opposition forclose en retenant qu'elle était datée du 5 novembre 2019 au lieu de retenir le dépôt de l'opposition dans la boite à lettres du tribunal le 4 novembre 2019, ainsi qu'en atteste un témoin, et ajoute qu'il n'est pas responsable de l'organisation du greffe qui a pris connaissance de l'acte seulement le lendemain.
M. [Z] fait ensuite valoir que ses revenus entre 2016 et 2018 étaient de 12.334, 966 et 1.000 euros ainsi qu'en atteste son expert-comptable, et que les sommes réclamées par la [4] sont infondées.
Par conclusions n° 2 du 14 décembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la [4] demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement, que l'opposition soit déclarée irrecevable pour forclusion, la validation de la contrainte à hauteur de 10.301,12 euros et la condamnation au paiement de ce montant, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- le débouté des demandes de M. [Z],
- la condamnation de M. [Z] aux dépens et à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4] se fonde sur l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et retient que l'opposition a été faite au-delà du délai de quinze jours qui se terminait le lundi 4 novembre 2019, et doit être déclarée irrecevable pour forclusion, la contrainte ayant acquis les effets d'un jugement.
Subsidiairement, elle explique que les cotisations ont été calculées initialement sur la base d'une taxation d'office faute de déclaration de revenus par M. [Z], et que les sommes réclamées ont été régularisées après la justification des ressources déclarées en cours de procédure pour les trois années litigieuses à hauteur de 12.090, 966 et 1.010 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, prévoyait que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
M. [Z] se prévaut d'une disposition du code de procédure civile relative aux envois par voie postale alors qu'il revendique avoir déposé son opposition dans la boite au lettre du tribunal d'Annecy. Il se prévaut également d'une attestation de M. [K] [P], du 10 novembre 2020, qui témoigne : « C'est moi qui dépose au centre de tri les courriers de nos deux sociétés chaque fin d'après-midi. Lorsque je me suis rendu au centre de tri le 4 novembre 2019 nous n'avions pas encore validé la contestation. Nous avons été contraints de la déposer dans la boite aux lettres du [Adresse 1] à la fermeture de nos cabinets ». Cette attestation prouve que l'opposition n'a pas été formée par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte le 18 octobre 2019, soit au plus tard le 4 novembre 2019, et la seule preuve de son inscription est l'apposition par tampon du secrétariat-greffe du tribunal de la date du 5 novembre 2019, pour un « courrier déposé ».
Comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, l'opposition est donc irrecevable en raison de sa forclusion, et la contrainte a acquis les effets d'un jugement exécutoire : le jugement sera donc confirmé et il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la [4].
M. [Z] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 11 mars 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment