Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W6N
N° MINUTE :
23/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 5] ALGERIE
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 5] ALGERIE
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 5] ALGERIE
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2024
Décision du 30 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02539 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W6N
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 400 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 25 euros chacun en vertu des dispositions de l’article 14 du règlement N° 261/2004 ;
➪ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 7 janvier 2023 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et [Localité 2] en Algérie ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 13 février 2023.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[N] [H], [U] [Z] et [T] [H] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] établissent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
[N] [H], [U] [Z] et [T] [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [N] [H], [U] [Z] et [T] [H], à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] la somme de 1200 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [N] [H], [U] [Z] et [T] [H] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 30 octobre 2024
le greffier le Président
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