Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2428924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428924

Date de décision :

30 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Sophie Millot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte de résident valable du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2025 qui lui a été volée le 29 décembre 2023 et dont il a demandé un duplicata le 6 janvier 2024 ; il y a urgence car il a pris un billet d'avion pour le 26 novembre 2024 pour se rendre à un événement familial au Mali ; - la carence de l'administration à lui délivrer un duplicata porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. M. C B, ressortissant malien né le 7 juillet 1981, est titulaire d'une carte de résident valable du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2025. Il a porté plainte pour un vol à l'arrachée dont il a été victime le 29 décembre 2023 et qui le prive de son document. Il a déposé une demande de duplicata le 6 janvier 2024. Il expose ne pas avoir reçu le duplicata demandé malgré de nombreuses démarches de sa part et fait valoir qu'il doit prendre l'avion pour le Mali le 26 novembre 2024 pour se rendre à un événement familial. Par la présente requête, enregistrée le 30 octobre 2024, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour dans un délai de 15 jours. 3. Pour justifier de la condition d'extrême urgence, le requérant expose devoir se rendre dans son pays d'origine pour une cérémonie commémorative du décès de ses deux parents en février et septembre 2023. Il produit une réservation du 28 octobre 2024 d'une agence de voyage pour un vol aller pour Bamako le 26 novembre 2024 avec un retour le 21 janvier 2025. Ce document mentionne aussi un retrait du billet avec paiement du solde de 710 euros le 2 novembre 2024. 4. D'une part, le requérant ne justifie pas, par la seule production d'actes de décès de février et juillet 2023, de la nécessité impérieuse de se rendre environ pour un séjour de deux mois au Mali en raison d'un événement familial commémoratif dont il ne faisait pas état dans ses derniers courriers à l'administration. D'autre part et surtout, la date prévue pour son départ ne justifie pas que le juge des référés prenne une mesure dans un délai de 48 heures, alors en outre qu'il lui serait loisible, s'il est acquis que l'administration n'a pas d'objection de principe à lui délivrer un duplicata, de se fonder sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 30 octobre 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique