Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02087 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBO2
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [J] [E] fils de M. [E] [I] décédé le 18 janvier 2021
Monsieur [W] [E] fils de M. [E] [I] décédé le 18 janvier 2021
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2021 (R.G. n°18/01856) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [E], fils de M. [E] [I] décédé le 18 janvier 2021
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [E], fils de M. [E] [I] décédé le 18 janvier 2021
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparants et non représentés bien que régulièrement convoqués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [4] a employé [I] [E] en qualité de chaudronnier.
Le 19 septembre 2016, l'assuré a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie liée à l'amiante. Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2016, mentionne des plaques pleurales bilatérales.
Par décision du 27 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de [I] [E] a été considéré comme consolidé au 28 juin 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Le 25 avril 2018, [I] [E] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 28 juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 juin 2016 de [I] [E] était de 12 % ;
- fait droit au recours de [I] [E] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 8 mars 2018 ;
- rappelé que le coût des présentes expertises et consultations médicales était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er juillet 2021, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2021 ;
- de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont [I] [E] a été reconnu atteint le 27 juin 2016 est justement évalué.
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale et elle conteste l'avis rendu par le docteur [T] au motif que celui-ci aurait fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] en se plaçant à la date de l'examen, soit le 8 décembre 2020 et non au 28 juin 2016, de consolidation de son état de santé.
Les consorts [E] ont adressé à la cour une lettre en date du 24 avril 2023 tendant à la confirmation du jugement. Ils y indiquent ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la caisse conteste l'expertise réalisée par le docteur [T] et précisent que l'assuré est décédé le 18 janvier 2021 des suites de graves problèmes respiratoires.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux en vue de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué par la caisse suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 27 juin 2016. En raison du caractère spécifique de cette pathologie, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T], pneumologue. Le praticien a établi un rapport en date du 8 décembre 2020 à l'issue duquel il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, ce que conteste la caisse.
L'organisme de sécurité social soutient en effet que le médecin-expert a surévalué le taux fixé et n'a pas respecté sa mission en se bornant à se placer à la date de l'examen et non à la date de la consolidation. Comme le rappelle à juste titre la caisse, la consolidation s'entend comme le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif. Dans la mesure où il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. [E] aurait effectué une demande de rechute ou d'aggravation, son état de santé est réputé être demeuré constant à compter du 28 juin 2016, date de consolidation de la maladie dont il a été reconnu atteint au 27 juin 2016. Dès lors, la caisse ne peut donc valablement soutenir que le docteur [T] ne s'est pas placé à la bonne date pour en contester l'avis.
De plus, il y a lieu de constater que le docteur [N], médecin-conseil dont la caisse produit l'avis au soutien de son appel, n'a vraisemblablement pas examiné l'assuré en personne, contrairement au médecin-expert désigné par le tribunal.
En outre, il est rappelé qu'en vertu de la législation précitée, les barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale sont purement indicatifs et ne lient pas les médecins qui peuvent donc s'en écarter dès lors qu'ils sont en mesure de motiver leur avis, ce qui est en le cas en l'espèce.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où la caisse ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire le rapport rédigé par le docteur [T], le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment