Cour de cassation, 26 novembre 1987. 84-41.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-41.074
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE REVISION ET D'ORGANISATION PRIVEES (SECROP), société anonyme, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1984 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de Monsieur Pierre-Louis Z..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. B..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SECROP, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 2 décembre 1981, la Société d'expertise comptable, de révision et d'organisation privées (SECROP) a mis fin au contrat, conclu verbalement, qui la liait, depuis le 1er janvier 1981, à M. Z..., expert comptable ; que celui-ci, soutenant que la convention formée entre les parties était un contrat de travail, a assigné la SECROP en paiement notamment de l'indemnité compensatrice du préavis et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SECROP, contestant la qualité de salarié de l'expert comptable s'est prévalue d'une lettre qu'elle aurait adressée, le 17 décembre 1980, à M. Z..., avant sa prise de fonction, et définissant les modalités de sa participation à l'activité de l'entreprise ; que M. Z... niant avoir reçu cette correspondance, a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été rédigée postérieurement à l'engagement de la procédure ; que la SECROP à laquelle était, implicitement, imputé un faux a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. Z... pour dénonciation calomnieuse ;
Attendu que la SECROP fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales engagées par elle alors, selon le pourvoi, que la juridiction civile doit surseoir à statuer dès lors que la décision à intervenir au pénal, dont l'autorité de chose jugée sera absolue, est de nature à exercer une influence sur l'instance civile ; qu'une condamnation éventuelle de M. Z... pour dénonciation calomnieuse, établissant l'inexactitude de l'imputation de faux et partant la sincérité de la lettre du 17 décembre 1980, était de nature à conduire la cour d'appel à prendre cette lettre en considération, de sorte qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé la règle "le criminel tient le civil en état" et l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, l'instance pénale, procédant d'un fait distinct des causes de l'instance dont elle était saisie, n'était pas de nature à influer sur la solution de celle-ci ; que c'est à bon droit qu'elle a refusé de surseoir à statuer ; Que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour considérer que M. Z... avait été lié à la SECROP par un contrat de travail, l'arrêt s'est borné à énoncer que les bulletins de paie remis à l'expert comptable mentionnaient, sans ambiguité, que la rémunération mensuelle perçue par lui constituait un salaire correspondant à 173 heures un tiers ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans relever l'existence d'un lien de subordination entre M. Z... et la SECROP, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en celles de ses dispositions relatives à l'existence d'un contrat de travail, au complément de salaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés, à l'indemnité de préavis, à l'attestation ASSEDIC et au certificat de travail, l'arrêt rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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