Section du Contentieux, 09 novembre 2023. 473857
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473857
Date de décision :
9 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a pris à son encontre une sanction de révocation prenant effet le 18 avril 2019 et d'en tirer toutes les conséquences quant à son évolution de carrière, sa rémunération et ses congés payés. Par un jugement n° 1901342 du 31 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02432 du 7 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, par adoption des motifs du jugement attaqué devant elle, que le moyen tiré de la prescription des faits lui étant reprochés devait être écarté ;
- a dénaturé les faits en jugeant que la commune n'avait pas eu connaissance de ses agissements avant le mois d'avril 2018 ;
- a dénaturé les faits en jugeant qu'il était le co-auteur de dessins et caricatures à caractère sexiste, homophobe, morbide et humiliant ;
- a inexactement retenu que la sanction de révocation n'était pas hors de proportion au regard des faits qui lui étaient reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 9 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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