Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00127
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : sociale.ca-orleans@justice.fr
Date de Saisine : 26 Décembre 2023
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 04 Décembre 2023
Nature de l'Affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
RG N° : N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MQ
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APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM
Représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉS
Madame [C] [X]
Représentée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [W] [X]
Représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS
S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SWEETCOM
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ORLÉANS, le 24 Octobre 2024
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS
( Art 909 C.P.C)
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MQ,
Vu le jugement du 4 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Blois,
Vu la déclaration d'appel du 26 décembre 2023 de la SA BNP Paribas Personal Finance intimant Mme [C] [X], M. [W] [X] et la SELARL Ekip, es-qualités de liquidateur de la SAS Sweetcom,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé par le greffe le 25 juin 2024 à Me Fossier, qui s'est constituée pour M. et Mme [X] par RPVA le 10 mars 2024, pour remise de ses conclusions au greffe après le 7 juin 2024,
Vu les observations de Me Fossier parvenues le 25 juin 2024,
Vu les articles 902, 909 et 911 du code de procédure civile,
Il ressort de la communication par voie électronique :
- que la société BNP Paribas Personal Finance a remis ses conclucions d'appelant au greffe le 28 février 2024, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
- que l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués dans le délai d'un mois date du 21 février 2024,
- que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Ekip, à partie, par acte du 26 février 2024,
- que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signfiées à M. et Mme [X], à partie, par acte du 7 mars 2024,
- que M.et Mme [X] ont constitué avocat le 10 mars 2024,
- que les intimés constitués ont remis leurs conclusions aux greffe le 21 juin 2024.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe'.
Il en résulte que l'appelant ayant remis au greffe et signifié ses conclusions à partie dans les délais n'est pas tenu de les notifier à l'avocat de cette partie constitué postérieurement à la signification.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. et Mme [X], non constitués, le 7 mars 2024, point de départ du délai de trois mois dont cette partie disposait pour remettre ses conclusions d'intimé au greffe.
Si la communication des conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance par l'avocat de l'appelant à l'avocat des intimés, une fois ce dernier constitué, le 25 mars 2024, était 'cohérente' avec une déclaration d'appel effectuée le 26 décembre 2023, elle n'a pu pour autant servir de point de départ au délai pour conclure de l'intimé, quand bien même dans sa communication du 25 mars 2024, l'avocat de l'appelant n'a pas rappelé avoir préalablement signifié lesdites conclusions à partie.
En conséquence, il convient de déclarer les conclusions de M. et Mme [X] remises au greffe le 21 juin 2024 irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. et Mme [X] remises au greffe le 21 juin 2024,
Rappelons que toutes conclusions des intimés notifiées ultérieurement seront frappées de la même irrecevabilité,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :24 Octobre 2024 à
la SELARL CELCE-VILAIN
Me Emmanuelle FOSSIER
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