Cour de cassation, 19 juin 2019. 16-16.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-16.491
Date de décision :
19 juin 2019
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1016 F-D
Pourvoi n° F 16-16.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Maisons Pierre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maisons Pierre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la société Maisons Pierre le 26 décembre 2007 en qualité de conseiller commercial junior et qu'à compter du 31 août 2011, il occupait le poste d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'il a été licencié le 21 février 2013 ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 I. du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que selon le second de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de commissions, a confirmé ce même jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de ce rappel de commissions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons Pierre à payer à M. I... la somme de 1 590 euros au titre des congés payés sur les commissions, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. I... de sa demande au titre des congés payés sur les commissions ;
Condamne M. I... aux dépens liés au pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires,
Aux motifs propres que M. I... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il sera seulement souligné qu'alors que le salarié demande plus de 3500 heures au titre des heures supplémentaires, M. Z... I... ne présente aucun décompte précis hebdomadaire de nature à étayer sa demande,
Et aux motifs adoptés que selon le contrat de travail dans son article 3-4 (de 2007) ou le 2-4 (de 2012) les termes sont similaires, concernant les heures supplémentaires :
« (
) En dehors de ces permanences, et sous réserve des directives qui lui seront données par le responsable d'agence, le salarié demeure libre d'organiser son emploi du temps (
). Toutes les heures supplémentaires effectuées, sans accord écrit et préalable de la direction ne pourront donner lieu à rémunération. Ces heures devront être déclarées mensuellement. »
En l'espèce, le Conseil relèvera que M. Z... I... fournit au succès de ses prétentions un tableau (pièce 28) et des feuilles d'agenda (pièce 27) qui doivent démontrer l'organisation de ses journées de travail combinant sur une résultante d'heures supplémentaires à payer.
Or s'il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve doit être partagée entre le demandeur qui souhaite le paiement de ses heures supplémentaires et l'employeur qui doit répondre aux éléments produits par le demandeur, il n'en demeure pas moins, pour que le Conseil apprécie les supports présentés par le salarié demandeur (M. Z... I...), il faut pouvoir appréhender de façon simple, sans complexification, le bien-fondé du paiement de ces heures supplémentaires.
Or M. Z... I... présente un tableau récapitulant des semaines par année (de 2009 à 2012) et les agendas. A partir de ces éléments, le Conseil a considéré difficile de maîtriser le bien-fondé de la demande.
En extrayant un exemple sur 2012 :
Semaine 18 et 19 de l'année 2012 (soit du 30 avril au dimanche 13 mai).
Sur la semaine 18 aucune annotation présente sur l'agenda et d'après la compréhension du demandeur, les heures sont égales à 54 heures sans véritablement d'explication et sur la semaine 19, un RDV le 9 mai (voirie) et 3 autres points, le samedi 12 mai et un point le dimanche 13 mai. Ensuite sur l'année 2012 cela serait égal à 557.
Aucun calcul ne vient mettre en correspondance les majorations de salaire de 25 % pour les 8 premières heures (c'est-à-dire de la 36e à la 43e incluses pour les entreprises aux 35 h).
Pour les heures supplémentaires suivantes, avec la majoration portée à 50%.
En conséquence, le Conseil, constatant un flou dans la compréhension de ces heures dites de travail, ne peut faire droit en la demande d'indemnisation de M. Z... I... à ce titre.
Alors que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit ensuite fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant sur les seuls éléments fournis par M. I..., éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Aux motifs que M. I... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il sera seulement souligné qu'alors que le salarié demande plus de 3500 heures au titre des heures supplémentaires, M. Z... I... ne présente aucun décompte précis hebdomadaire de nature à étayer sa demande,
Alors que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le rejet de la demande de M. I... au titre des heures supplémentaires a entrainé le rejet de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entrainera la cassation du rejet de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'avoir débouté M. I... de sa demande au titre des décommissionnements,
Aux motifs que le contrat de travail prévoyait expressément la possibilité pour l'employeur d'effectuer des décommissionnements sur les ventes effectuées par le salarié ou par les commerciaux de son équipe, lorsque ces ventes étaient ensuite annulées par la clientèle et qu'elles n'emportaient donc pas la réalisation du moindre chiffre d'affaires pour la société ;
Qu'il est établi qu'en pratique, certaines commissions étaient versées par avance au salarié et reprises si la vente ne se réalisait pas ;
Que la SAS Maisons Pierre établit que M. I... a été décommissionné pendant toute la durée de son contrat de travail pour un montant total de 15.900 € bruts selon le tableau récapitulatif dont elle justifie ; que chaque décommission est bien justifiée sur le bulletin correspondant qui fait référence au nom et au numéro de dossier correspondant au décommissionnement,
Alors que M. I... faisait valoir dans ses écritures que le décommissionnement ne pouvait lui être appliqué dans l'hypothèse où le manquement était imputable à son employeur, qu'en vertu de l'article 6 de son contrat, sa commission lui était acquise à compter de la mise en chantier et qu'il percevait une avance sur commission à hauteur de 100 % le mois suivant au cours duquel l'acceptation et la prise en numéro de la vente étaient réalisées ; qu'en se contentant d'affirmer que les décommissionnements correspondaient aux bulletins de salaire de M. I... et à un tableau dressé par la SAS Maisons Pierre elle-même sans rechercher si pour les ventes décommissionnées, il y avait eu acceptation et prise en numéro de la vente, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du Code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Pierre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Maisons Pierre à verser à M. I..., les sommes suivantes : 25 716,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 430,50 euros à titre d'indemnité de préavis, 643,00 euros au titre des congés afférents, 2 143,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "...En date du 25 Janvier 2013, nous vous avons convoqué par courrier recommandé A/R à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire. Vous vous êtes présenté à cet entretien et avez fait le choix de ne pas être assisté. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants, motifs qui vous ont été exposés lors dudit entretien : Nous avons eu en effet à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, à savoir : I/ le non-respect de vos obligations contractuelles - notamment une enquête de satisfaction menée auprès de prospects qui vous été ont confiés révèle le manquement à vos obligations (des clients se sont plaints de vous et de vos méthodes). Pour mémoire, nous avions déjà été amenés à vous sanctionner pour manquement à vos obligations contractuelles : en date du 21 Janvier 2013 par courrier recommandé avec A/R, lorsque nous avions appris que vous n'aviez pas honoré 3 rendez-vous clients fournis par l'entreprise, en date du 29 Juin 2011 par courrier recommandé avec A/R, lorsque nous avions appris que vous n'aviez pas ouvert le pavillon modèle alors que vous étiez de permanence - pas de compte-rendu de votre activité 2/ Dérives de comportement - nous avons été informés que vous teniez des propos de dénigrement de la société envers notamment de nouveaux collaborateurs, le but étant de les démotiver et de les faire échouer dans leurs nouvelles fonctions. Pour mémoire, nous avions été amenés à vous notifier un avertissement remis en main propre en date du 22 Août 2011 car vous aviez pris part à une altercation physique avec l'un de vos collègues, provocant blessure légère et dégradation du matériel. Enfin, nous avions du lancer une procédure d'abandon de poste en date du 16 Novembre 2011 avant que vous ne décidiez de reprendre vos fonctions 3 jours plus tard sans donner aucune explication. 3/ Non-respect du plan d'action commercial Par ailleurs, n'ayant réalisé aucune vente sur les mois commerciaux de Mars/Avril/Mai 2012 en votre qualité d'Ingénieur Commercial, vous aviez rencontré au siège votre Responsable de Secteur qui vous a soumis un plan d'action que vous avez signé en date du 08 Juin 2012. Vous n'avez pas pris la mesure de ce dernier. En conséquence, vos ventes n'ont pas décollé puisque vous n'avez réalisé que 2 ventes entre Juin et Décembre 2012 alors que votre contrat de travail prévoit 2 ventes mensuelles. L'ensemble de ces faits et agissements, réitérés et continus, rendent impossible votre maintien dans la société même pendant une période de préavis. Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Le licenciement prend donc effet immédiatement à première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement. Vous êtes tenu de restituer sans délai l'ensemble des documents en votre possession appartenant à la société, notamment le véhicule de société. Votre certificat de travail, et tout document nécessaire à votre inscription en tant que demandeur d'emploi, sont tenus à votre disposition au siège social de l'entreprise, ainsi que les salaires restant dus et les documents concernant l'indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour. La Société MAISONS PIERRE déclare renoncer expressément à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans votre contrat de travail. Par conséquent, vous êtes libre d'exercer toute activité professionnelle et la Société MAISONS PIERRE est dégagée de l'obligation de vous verser le montant de l'indemnité compensatrice prévue dans votre contrat de travail..." ; Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur Z... I... même pendant la durée du préavis ; Considérant que l'article L. 1332-4 du code du travail traitant du droit disciplinaire prévoit une prescription pour la sanction des fautes ; que cette prescription est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de Vagissement fautif (sauf en cas de poursuites pénales) ; Que le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute ; Que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits ; Considérant que pour le premier grief tenant au non-respect des obligations contractuelles la SAS MAISONS PIERRE fait référence à un enquête de satisfaction qui n'est pas versées aux débats, se contente de faire référence à des emails de clients qui, à leur analyse, ne peuvent qu'illustrer le cas échéant une insuffisance professionnelle dont il n'est pas établi le caractère volontaire ; que ce grief ne saurait être étayé par les avertissements délivrés le premier le 29 juin 2011 et le second le 21 janvier 2013, l'employeur ne justifiant pas d'un fait fautif survenu entre le 21 janvier 2013 et l'engagement des poursuites disciplinaires ; Qu'en conséquence, le premier grief n'est pas établi ; Considérant, s'agissant du deuxième grief relatif à des dérives comportementales, que la non énonciation de faits précis, datés et matériellement vérifiables ne saurait être palliée par la référence à un avertissement qui aurait été délivré le 22 août 2011 ; Que dès lors, ce grief n'est pas établi ; Considérant, enfin, s'agissant du grief tenant au non-respect du plan d'action commercial, qu'à supposer la violation de ce plan établie, en l'absence de tout élément intentionnel prouvé par la SAS MAISONS PIERRE, le grief ne peut que constituer qu'une insuffisance professionnel exclusive de la faute grave ; Que de surcroît, sur ce dernier terrain, la SAS MAISONS PIERRE ne caractérise pas les violations au plan d'action du 8 juin 2012 ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Z... I... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que par ailleurs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement pour faute grave l'indemnité compensatrice de préavis les contés afférents et l'indemnité conventionnelle Étant entendu qu'il convient pour le Conseil, d'apprécier le bien-fondé des griefs constituant la faute grave qui conduira la société Maisons Pierre à licencier M. Z... I... avec une mise à pied conservatoire. Selon l'article 9 du Code de Procédure Civil : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, selon l'article L. 1235-1 du code du travail : « En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » Selon l'article L. 1235-3 du code du travail : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.» Selon l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2013 reçue par M. Z... I..., fixe les limites du litige. La société Maisons Pierre relève 3 griefs pour mettre en relief le caractère grave à l'encontre de M. Z... I.... Ainsi, sur le non-respect des obligations contractuelles, l'employeur s'appuie sur une enquête de satisfaction de la société PHONEME. Le Conseil a remarqué que les pièces fournies par cette enquête ne sont qu'un empilement de mails agrémenté d'une fiche de situation notifiant des rendez-vous manqués sans pour autant fournir des lettres de clients mécontents. A aucun moment cette enquête précise, concernant uniquement ces vérifications de rendez-vous, un rapport global n'a été rédigé permettant ainsi d'avoir un recul objectif, notamment en comparant avec les autres commerciaux de l'agence d'Aulnay sous-bois. De plus l'employeur illustre ce grief par un fait similaire datant de juin 2011. Sur l'absence de compte rendu d'activité. Aucun élément ne vient mettre en relief ce manquement que le Conseil considère comme une donnée importante. Ce fait n'est démontré d'aucune relance de la part de l'employeur au cours de l'année 2012. Sur les dérives de comportement. Là aussi pour expliquer le contexte comportemental du salarié, la société s'appuie principalement à nouveau sur l'année 2011 (22 août) alors que M. Z... I... produit de son côté un certificat des hôpitaux de Paris datant du 22/07/2011 où il est précisé par ce certificat que M. Z... I... a subi une agression (... a reçu une chaise sur l'épaule gauche, douleur à la palpation de la clavicule et de l'épaule, RX RAS, ANTALG...). Pour Conseil, suivant la chronologie des faits (22/07/2011 et ensuite 22/08/2011), il est rendu difficile de savoir qui est l'agresseur dans ces évènements qui datent de plus de 2 ans avant le licenciement. Sur le respect du plan d'action. Le Conseil a trouvé paradoxal que sur les tableaux de performance, l'agence d'Aulnay sous-bois était bien placée. En effet, la consultation du tableau des ventes sur 2012 (pièce n° 21) récapitulant mois par mois les ventes des différentes agences, l'agence où travaille M. Z... I... (Aulnay sous-bois) se situe à la 10ème place sur 49 agences avec 49 ventes. Le Conseil notera que l'agence dénommée Aulnay sous-bois 2, se trouve elle, en 21ème place, soit 11 places après Aulnay 1. Sur la remise de ces tableaux, il y a la présence d'un classement des meilleurs commerciaux. Si on extrait uniquement l'agence d'Aulnay sous-bois 1, M. Z... I... se trouve être le 3ème ex-aequo avec 3 autres collègues de la même agence pour un total de 11 commerciaux identifiés sur ce tableau intitulé « MEILLEUR COMMERCIAL ». En conséquence, Le Conseil n'a pas été convaincu de la faute grave. Le Conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi fait droit en la demande de M. Z... I... concernant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin pour être conforme à la loi le Conseil octroie les indemnités de préavis compensatrices, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle.
ALORS QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'implique pas nécessairement que le comportement reproché au salarié procède de sa mauvaise volonté ; qu'en l'espèce, en écartant comme non établis les premier et troisième grief mentionnés dans la lettre de licenciement au motif de l'absence de preuve par l'employeur de leur caractère volontaire ou intentionnel, sans tenir compte du caractère répété et de la gravité intrinsèque des manquements contractuels commis par le salarié, de nature à révéler une mauvaise volonté excédant la simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Maisons Pierre à verser à M. I... la somme de 1 590 euros au titre des congés afférents au rappel de commissions, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur les rappels de décommissions Selon le contrat de travail dans son article 4 « Rémunération » jusqu'aux articles relevant de l'article 4-3 Ingénieur Commercial. En l'espèce, il est démontré pour le Conseil que M. Z... I... s'est investie professionnellement à vendre des maisons PIERRE, d'après notamment les chiffres de vente 20121 comparée aux autres agences et aux autres commerciaux. Que des retenues sur des salaires de 2009 à 2013 considéré comme des décommissions viennent réduire les salaires de M. Z... Que ce type de retenue n'est pas clarifié pas des éléments factuels, précision sur les noms clients relevant d'un échec à la vente, par exemple. De plus cette retenue déconsidère le travail de prospect fourni par le salarié. Ces décommissions sont suivants les années de :
Année
Montant
2009
5900
2010
2000
2011
5000
2012
2000
2013
1000
TOTAL
15900
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de M. Z... I....
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Maisons Pierre à verser à M. I... la somme de 1 590 euros au titre des congés afférents au rappel de commissions, après avoir pourtant retenus dans ses motifs qu'il convenait d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné l'employeur à lui verser un rappel de commissions, et infirmé dans son dispositif le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. I... la somme de 15900 euros à titre de rappels de commissions, (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en l'espèce, en confirmant la condamnation de l'employeur à payer une indemnité de congés payés de 1590 euros sur un rappel de commissions dont elle a jugé qu'il n'était pas dû, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Maisons Pierre à verser à M. I..., la somme de 1 000 euros pour non-respect relatif à la visite médicale, outre celle de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la visite médicale d'embauche : Considérant que la SAS MAISONS PIERRE ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; que la cour ne saurait se satisfaire de la seule explication selon laquelle l'employeur n'a pu retrouver la trace de la date à laquelle elle avait fait réaliser ladite visite et en l'absence ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur l'absence de visite médicale Selon l'article R 4624-16 du code du travail : « Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vine-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. » En l'espèce, la Société Maisons PIERRE ne fournit aucune explication quant à l'absence d'établir comme le prévoit la loi, une visite médicale. La Société se contentant de rejeter la demande de M. Z... I... par l'évocation de la prescription quinquennale. Or, le Conseil a considéré qu'il résulte de l'obligation de résultat en matière de prévention sur la santé mentale et physique comme une nécessité pour l'employeur de bien vérifier que ces salariés aient été examinés par un médecin du travail selon les prescriptions légales. En conséquence, le Conseil fait droit en la demande de M. Z... I... d'une indemnité raisonnable quant à ce manquement constaté.
ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'il appartient aux juges du fond de constater l'existence du préjudice censé résulter d'un manquement de l'employeur, et de l'évaluer, sans pouvoir le présumer ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale, sans caractériser le moindre préjudice subi par le salarié du fait de cette absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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