Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-20.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.743
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n T 93-20.743 formé par la société Colas Ile-de-France Normandie, dont le siège social est ..., Le Chesnay (Yvelines) ;
II - Sur le pourvoi n U 93-20.744 formé la société SCREG Ile-de-France Ouest, dont le siège social est à "Actipole", ZA de la Grande Ile, ... (Yvelines) ;
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
La demanderesse au pourvoi n T 93-20.743 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n U 93-20.744 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas lle-de-France Normandie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SCREG Ile-de-France Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n s C 93-20.743 et U 93-20.744 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 27 septembre 1993, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les sièges sociaux et les établissements locaux de quatre sociétés de travaux publics dont ceux de la société anonyme Colas Ile-de-France Normandie et ceux de la SNC SCREG Ile-de-France Ouest en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles entrant dans le champ de celles qualifiées par le 1 et le 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur des marchés publics de travaux de voirie et de sols sportifs et récréatifs à Mantes-La-Jolie et Limay ;
Sur le premier moyen du pourvoi n T 93-20.743 :
Attendu que la SA Colas Ile-de-France Normandie fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que les offres des sociétés SCREG Ile-de-France et Colas fussent à Mantes-La-Jolie et Limay dans un rapport inverse de compétitivité ne permettait pas de présumer une répartition des marchés dans des conditions prohibées par l'article 7-4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
que le juge, qui s'est d'ailleurs borné à reproduire la requête dont il était saisi, n'a pas vérifié concrètement si la demande d'autorisation de saisie était fondée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-4 précité ;
et alors, d'autre part, que le fait que trois entreprises soient attributaires, dans deux communes, de la plupart des 16 marchés ne permet pas de présumer une limitation concertée de l'accès de nouvelles entreprises, dans les termes de l'article 7-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
que le juge, qui ne s'interroge pas sur l'importance relative des marchés obtenus soit par les sociétés SCREG et Simond, soit par la société Colas par rapport au nombre des marchés BTP lancés par les communes pendant la période concernée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 ;
Mais attendu que les moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé des agissements ;
que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en des lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n T 93-20.743 :
Attendu que la SA Colas Ile-de-France Normandie fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, que le juge statuant en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déterminer qu'au vu de documents détenus par l'Administration de façon apparemment licite ;
que l'article 299 du Code des marchés publics ne prévoyant aucune publicité du procès-verbal des opérations d'ouverture des offres, il appartenait au juge de rechercher la manière dont l'Administration détenait les pièces annexées à sa requête ;
qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 précité ;
Mais attendu qu'un fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre, en cette qualité, de la Commission d'ouverture des plis d'appels d'offres ;
qu'aucune publicité n'est, certes, prévue concernant les documents relatifs à ces appels d'offres ;
qu'en revanche, aucune disposition particulière au fonctionnement de cette commission n'impose au fonctionnaire y siégeant ès qualités un devoir de confidentialité à l'égard de son Administration ;
que les pièces annexées à la requête litigieuse étant détenues par l'Administration demanderesse de manière apparemment licite, le juge n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T 93-20.743 et sur le moyen unique du pourvoi n U 93-20.744, réunis :
Attendu que les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et SCREG Ile-de-France Ouest font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que, lorsqu'il a retenu des présomptions circonscrites à certains agissements déterminés, le juge ne peut autoriser des visites et saisies ayant un objet général et indéterminé ;
qu'en omettant de limiter l'objet des visites et saisies autorisées aux documents concernant les marchés dont il s'agissait (11 pour la commune de Mantes-La-Jolie et 5 pour la commune de Limay), le juge saisi a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
et alors que l'ordonnance attaquée autorise, dans les locaux des entreprises précitées, les visites et saisies "nécessaires à la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par le 1 et le 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
qu'en autorisant ainsi des visites et saisies ayant un objet général quant aux comportements concernés, alors qu'il ne retient de présomptions que déduites de comportements relatifs à certains appels d'offres déterminés, le juge ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'en relevant des faits concernant la commune de Mantes-La-Jolie et celle de Limay sur des marchés publics de travaux de voirie et des sols sportifs et récréatifs passés en 1990, 1991, 1992 pour la première et en 1990, 1991 et 1993 pour la seconde et en autorisant, en conséquence, la recherche de la preuve de pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans les locaux de quatre sociétés de travaux publics, l'ordonnance n'a pas permis aux agents de l'Administration d'étendre leur recherche à des faits autres que ceux retenus par le juge ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n T 93-20.743 :
Attendu que la SA Colas Ile-de-France Normandie fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la décision attaquée ne comporte l'indication d'aucun élément pouvant laisser présumer que des pratiques anticoncurrentielles auraient été définies au siège de la société Colas ;
que l'ordonnance est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux, même privés, où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournis par l'Administration requérante ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Colas Ile-de-France Normandie et SCREG Ile-de-France Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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