Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01930
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01930
Date de décision :
31 décembre 2024
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- N° RG 24/01930 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°
N° RG 24/01930 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPH3
le
CCC : dossier
FE :
Me Sophie TESA-TARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2018, Mme [T], [O] [Z] a vendu à Mme [N], [X] [F] un bâtiment à deux niveaux à usage d’habitation, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] - [Localité 4].
Suivant courrier du 9 avril 2022, Mme [N] [F] a déclaré un sinistre de dégât des eaux à son assureur, la société BPCE Assurances.
A la demande de celle-ci, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, suivant décision du 12 avril 2023, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [I] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [L] [K] le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Mme [N] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [T] [Z] pour voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Dire et juger que l’action exercée par Madame [N] [F] est recevable et bien fondée;
Annuler la vente immobilière enregistrée le
Condamner Madame [T] [Z] à lui verser les sommes qui suivent :
➢ Restitution du prix de vente soit 147.000 €,
➢ Restitution des frais notariés de vente soit 14.700 € comprenant le droit d’enregistrement,
➢ Restitution des frais d’avocat, d’huissier, d’expertise judiciaire, soit au total 10.000 €,
➢ Dommages et intérêts pour trouble de jouissance soit 15.000 €,
➢ Dommages et intérêts pour préjudice psychologique subi soit 5.000 €,
➢ 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Les dépens de la présente instance et ses suites.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
- une expertise amiable a été organisée par son assureur retenant la responsabilité de M. [S] [Y], copropriétaire du lot situé au-dessus de ladite chambre, s’agissant d’une terrasse grevée d’importantes infiltrations d’eau;
- plusieurs autres expertises amiables ont été organisés, dans le respect du principe du contradictoire, soit en présence de ce dernier et de son assureur, GMF, mais sans possibilité d’aboutir à un accord amiable par prise en charge des dégâts conséquents occasionnés dans ladite chambre, inoccupable, vu la présence d’un énorme trou au plafond, avec fortes infiltrations d’eau, de moisissures, innombrables, et du froid l’isolation ayant été fortement atteinte;
- la première réunion d’expertise s’est tenue à la date du 7 décembre 2023, au cours de laquelle M. [Y] a communiqué des pièces montrant l’antériorité du sinistre largement connu de Mme [Z] [T], ancienne copropriétaire, lui ayant cédé le lot numéro 1 le 19 juillet 2018;
- elle a subi le dégât des eaux pour la première fois le 9 avril 2022, date de sa déclaration de sinistre;
- en application de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, elle disposait jusqu’au 9 avril 2024 pour exercer contre le vendeur, soit Mme [T] [Z], une action en garantie des vices cachés;
- elle est donc largement recevable et bien fondée.
Mme [T] [Z] a été assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 768, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que “les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”
Mme [F] demande dans le dispositif de son assignation l’annulation. Aucun moyen n’est invoqué dans la discussion au soutien de cette prétention. Le moyen développé dans la discussion par Mme [F] concerne la résolution de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
L’article 1643 du même code ajoute qu’“il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.”
Mme [F] ne verse pas aux débats l’acte de vente, se contentant de produire une simple attestation, de surcroît incomplète.
Dans ces conditions, le juge n’est pas à même de vérifier si une clause de garantie des vices cachés a été stipulée dans l’acte de vente et quels sont le contenu et la portée d’une telle clause.
En l’absence de l’acte de vente, il n’est pas possible de vérifier si le vendeur a informé l’acquéreur des vices affectant le bien vendu.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [F] ne sont pas fondées et seront rejetées.
Celle-ci est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mme [N], [X] [F];
Condamne Mme [N], [X] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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