Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-85.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.024
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
Z... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré Del Rosso coupable de tromperie sur la qualité d'une marchandise pour avoir vendu le 1er septembre 1989 à Melle X... un véhicule 205 Peugeot d'occasion accidenté présentant des anomalies qui rendaient son utilisation dangereuse, a condamné Del Rosso à la peine de 10 000 francs d'amende et l'a condamné à payer à Melle X..., partie civile, la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Del Rosso, en tant que professionnel, devait remettre le véhicule en parfait état avant de le vendre, que le fait qu'il ait obtenu du service compétent de la préfecture le retour de la carte grise après les réparations sous le contrôle de l'expert ne peut suffire à contrebattre la réalité des défauts graves et même dangereux du véhicule acquis par Melle X..., même si ces défauts se sont manifestés quelques mois après dans la mesure ou il s'agit d'un élément essentiel du véhicule, à savoir le berceau qui supporte le train avant, que la réparation de ce berceau, si elle a été effectuée par Del Rosso, a été mal effectuée, car dès son achat par Melle X... le véhicule en cause a manifesté des défauts de tenue liés au train avant, qu'aucune facture produite n'établit l'intervention de Del Rosso sur le berceau, sur l'essieu avant ou encore sur les fusées, alors qu'une telle intervention est une exigence, que Del Rosso n'y a pas satisfait de telle sorte que le véhicule vendu présentait des risques dans son utilisation qui se sont manifestés à de nombreuses reprises ; qu'au surplus il n'a pas présenté à l'acheteuse un document établissant tous les contrôles qu'il prétend avoir effectués ;
qu'ainsi il doit être retenu dansles liens de la prévention ;
"alors que, pour décider si Del Rosso s'était rendu coupable de tromperie sur la qualité du véhicule qu'il avait vendu à Melle X..., seule importait la question de savoir dans quel état se trouvait le véhicule au moment de la vente, qu'il était établi et non contesté qu'avant de pouvoir récupérer la carte grise Del Rosso avait rempli toutes les formalités nécessaires, que le véhicule avait fait alors l'objet d'une expertise qui avait révélé son parfait état, que Del Rosso avait de plus produit un document attestant qu'une vérification supplémentaire avait été faite par un spécialiste, "Chevalier Pneus", que Melle X... ne s'était plainte des anomalies en cause que cinq mois après la vente et après qu'elle eut parcouru plus de 20 000 km avec le véhicule et qu'en s'abstenant de rechercher si il ne résultait pas de ces circonstances non déniées, d'une part qu'aucune preuve n'était rapportée que Del Rosso ait vendu un véhicule atteint au moment de la vente des vices qui ne devaient apparaître que cinq mois plus tard, et d'autre part que la poursuite n'avait pas rapporté la preuve à sa charge de l'existence de ces vices dès l'origine, la Cour n'a pas légalement constaté que Del Rosso avait commis le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue qui lui était reproché" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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