Cour de cassation, 24 février 1998. 93-19.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.642
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., dit Maxime Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ordonnateur des dépenses des syndicats d'assainissement des voies privées, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de Mme Madeleine X..., veuve A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... dit Z..., de Me Boullez, avocat de Mme X... veuve A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993) repose, en ses deux branches, sur un rejet des budgets présentés par M. Z... à l'Administration en 1986, 1987 et 1988;
qu'il manque ainsi par le fait même qui lui sert de base, la cour d'appel ayant constaté que les honoraires restant dûs par M. Z... à la succession de M. A... pour l'année 1985 ont été régulièrement inscrits aux budgets 1985 des associations, et ayant souverainement relevé que M. Z... ne justifie pas des convocations d'assemblées générales appelées à voter les budgets englobant le paiement des honoraires dus à son prédécesseur, et ne démontre aucun empêchement de le faire par des circonstances indépendantes de sa volonté, d'où elle a exactement déduit, d'une part, que le litige était d'ordre privé, et, d'autre part, que M. Z... a ainsi privé, par sa négligence, la succession de M. A... des honoraires dus à celui-ci au titre des sept premiers mois de l'année 1985;
que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... dit Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... dit Z... à payer à Mme A... la somme de 8 000 francs ;
Condamne M. Y... dit Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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